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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 1987), que, dans une agglomération, l'automobile de M. Y... heurta et blessa le mineur Brahim X... qui marchait sur la chaussée ; que M. Salah X..., père de la victime, a assigné, en réparation de son préjudice, M. Y... ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. X... une indemnité compte tenu du partage de responsabilité prononcé par le tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors que, d'une part, en s'abstenant d'appliquer l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel aurait violé ce texte, alors que, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions qui l'invitaient à faire application de ces dispositions, elle aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'un jugement du 29 octobre 1980 avait instauré un partage de responsabilité par moitié en désignant un expert et que, suite à cette première expertise, le préjudice de la victime avait été fixé par un jugement du 16 septembre 1981, la cour d'appel relève que c'était ce dernier jugement qui avait été frappé d'appel par M. X... qui contestait le taux d'incapacité retenu et sollicitait une nouvelle expertise accordée par un arrêt avant dire droit du 1er décembre 1983 ;
Que par ces constatations et énonciations, d'où il résulte que M. Salah X... avait acquiescé au jugement statuant sur la responsabilité, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi