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23/10/1990 | FRANCE | N°89-10250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 octobre 1990, 89-10250


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Sur le moyen unique qui n'est pas nouveau et est donc recevable :

Vu les articles 270 et suivants du Code civil ;

Attendu que les dispositions de ces textes, qui prévoient qu'en cas de dissolution du mariage par divorce l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie réciproques et en règlent les modalités, sont aussi applicables, en tant que de raison, lorsque la rupture du mariage résulte de la nullité de l'union ;
>Attendu que M. Y... s'est marié en 1963 en Algérie, en la forme coranique, avec Mme...

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Sur le moyen unique qui n'est pas nouveau et est donc recevable :

Vu les articles 270 et suivants du Code civil ;

Attendu que les dispositions de ces textes, qui prévoient qu'en cas de dissolution du mariage par divorce l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie réciproques et en règlent les modalités, sont aussi applicables, en tant que de raison, lorsque la rupture du mariage résulte de la nullité de l'union ;

Attendu que M. Y... s'est marié en 1963 en Algérie, en la forme coranique, avec Mme Z... ; qu'il a, avant que cette union ne fut dissoute, contracté un nouveau mariage, le 13 février 1971, devant un officier de l'état civil français, avec Mme X... ; qu'en 1982 M. Y... a assigné Mme X... en nullité du mariage pour cause de bigamie ; que, par jugement du 11 mai 1984, le tribunal de grande instance a prononcé la nullité du mariage, admis la commune bonne foi des époux et a condamnné le mari à verser à sa femme, à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle indexée ;

Attendu que, pour dénier à l'épouse tout droit à prestation compensatoire, l'arrêt attaqué énonce que si celle-ci était seule de bonne foi elle pourrait, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, obtenir réparation du préjudice que lui cause l'annulation du mariage ; qu'en l'espèce, étant admis que le mariage a été contracté de bonne foi par les deux époux, Mme X... ne saurait prétendre à une prestation compensatoire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-10250
Date de la décision : 23/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Nullité - Effets - Disparité dans les conditions de vie réciproques - Allocation d'une prestation compensatoire

Les dispositions des articles 270 et suivants du Code civil qui prévoient qu'en cas de dissolution du mariage par divorce l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie réciproques et en règlent les modalités, sont aussi applicables, en tant que de raison, lorsque la rupture du mariage résulte de la nullité de l'union.


Références :

Code civil 270 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 septembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1984-10-02 , Bulletin 1984, I, n° 242 (2), p. 204 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 oct. 1990, pourvoi n°89-10250, Bull. civ. 1990 I N° 221 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 221 p. 157

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocats :M. Vuitton, la SCP Lemaitre et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10250
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