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23/10/1990 | FRANCE | N°88-19257

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 1990, 88-19257


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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1988), que M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée AIDA, s'est porté caution auprès de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) des engagements contractés par la société envers l'UCB qui lui avait accordé un prêt ; que ce prêt n'ayant pas été remboursé, l'UCB a assigné le 11 décembre 1986 M. X... en sa qualité de caution ; que, le 9 février 1987, le tribunal de commerce a mis la société AIDA en redressement judiciaire ; que M. X... a déclaré la créance correspondant au

montant du cautionnement, mais que l'UCB ne faisait pas de déclaration ;

Sur le pr...

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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1988), que M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée AIDA, s'est porté caution auprès de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) des engagements contractés par la société envers l'UCB qui lui avait accordé un prêt ; que ce prêt n'ayant pas été remboursé, l'UCB a assigné le 11 décembre 1986 M. X... en sa qualité de caution ; que, le 9 février 1987, le tribunal de commerce a mis la société AIDA en redressement judiciaire ; que M. X... a déclaré la créance correspondant au montant du cautionnement, mais que l'UCB ne faisait pas de déclaration ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que l'UCB reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement formée contre M. X..., en constatant l'extinction de la créance de remboursement du prêt consenti à la société AIDA en redressement judiciaire et celle, par voie de conséquence, des obligations de caution solidaire contractées par M. X... envers l'UCB, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en prononçant l'extinction de la créance de l'UCB contre la société AIDA et, par voie de conséquence, celle du cautionnement souscrit par M. X..., bien que ce dernier eût déclaré ladite créance dans le délai légal auprès du représentant des créanciers, ce qui rendait au demeurant impossible une déclaration émanant de l'UCB, une même créance ne pouvant figurer deux fois au passif du débiteur mis en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, ensemble les articles 2032 et 2036 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en faisant de l'absence de déclaration de sa créance par l'UCB une cause d'extinction de l'obligation de caution pesant sur M. X..., bien que celui-ci conservât, pour avoir procédé lui-même à cette déclaration, la possibilité d'exercer une action en remboursement contre la société AIDA, débitrice principale, une fois l'UCB désintéressée, la cour d'appel a violé l'article 2011 du Code civil ; et alors, au surplus, qu'en tout état de cause, la forclusion n'entraînant pas la disparition totale du rapport d'obligation unissant le débiteur principal au créancier, mais seulement celle du pouvoir de contrainte qui s'y trouve normalement attaché, laisse subsister l'obligation de la caution et ne constitue qu'une exception purement personnelle au débiteur, fondée sur l'insolvabilité de ce dernier ; qu'ainsi, en affirmant que le défaut de déclaration de sa créance par l'UCB entraînait l'extinction par voie accessoire du cautionnement souscrit par M. X..., la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 2036 du Code civil ; et alors, enfin, que le recours ouvert par l'article 2032, 2°, du Code civil à la caution avant paiement contre le débiteur tombé en faillite suppose nécessairement, ainsi que les travaux préparatoires du Code civil l'attestent de la manière la plus formelle, que le créancier n'est pas tenu, pour conserver ses droits contre la caution, de se présenter lui-même à cette procédure ; qu'en affirmant dès lors que ce texte ne dispenserait pas le créancier de déclarer sa

créance, la cour d'appel l'a violé par fausse interprétation ;

Mais attendu que l'extinction de la créance en application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 est une exception inhérente à la dette et que, conformément à l'article 2036, alinéa 1er, du Code civil, la caution peut l'opposer au créancier ; que la cour d'appel a retenu à bon droit que, dès lors que la caution avait seule fait une déclaration de créance, la société UCB ne pouvait invoquer, pour remédier à sa propre carence, les dispositions de l'article 2032 du Code civil, lesquelles, en vue d'accroître les garanties de la caution, l'autorisent à agir contre le débiteur principal avant même d'avoir payé et retourner ainsi contre la caution, en le détournant de sa finalité, un texte destiné à faciliter l'exercice de son action récursoire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'UCB fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que l'extinction du cautionnement en raison de l'absence de déclaration de la créance au passif du débiteur principal dans les délais légaux suppose l'existence d'une faute de la part du créancier forclos ; qu'ainsi, en refusant d'examiner, comme elle l'y invitait, si l'inaction de cette dernière n'était pas due à son manque d'information sur la situation de la société AIDA, le représentant des créanciers ne l'ayant pas avertie d'avoir à effectuer cette déclaration, bien qu'il en eût le devoir d'après les textes sur le redressement et la liquidation judiciaires, la cour d'appel a violé l'article 2036 du Code civil et a commis un déni de justice, violant ainsi l'article 4 du Code civil ;

Mais attendu que la créance qui n'a pas été déclarée dans le délai réglementaire suivant la date à laquelle le jugement d'ouverture de la procédure collective a été publié est éteinte de plein droit et sauf relevé de forclusion, sans qu'une faute du créancier ait été constatée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-19257
Date de la décision : 23/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Faculté de produire - Impossibilité pour le créancier de l'invoquer à son profit.

1° CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Faculté de produire - Fondement 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Défaut - Absence de relevé de forclusion - Faculté pour la caution de produire - Impossibilité pour le créancier de l'invoquer à son profit 1° CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Opposabilité des exceptions inhérentes à la dette - Extinction de la dette - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Créancier n'ayant pas déclaré sa créance - Absence de relevé de forclusion 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Défaut - Absence de relevé de forclusion - Extinction de la créance - Effets - Décharge de la caution 1° CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur - Créancier n'ayant pas déclaré sa créance - Absence de relevé de forclusion.

1° L'extinction de la créance en application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 est une exception inhérente à la dette et, conformément à l'article 2036, alinéa 1er, du Code civil, la caution peut l'opposer au créancier. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient que, dès lors que la caution avait seule fait une déclaration de créance, le créancier ne pouvait invoquer, pour remédier à sa propre carence, les dispositions de l'article 2032 du Code civil, lesquelles, en vue d'accroître les garanties de la caution, l'autorisent à agir contre le débiteur principal avant même d'avoir payé et retourner ainsi contre la caution, en le détournant de sa finalité, un texte destiné à faciliter l'exercice de son action récursoire.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Défaut - Absence de relevé de forclusion - Extinction de la créance - Faute du créancier - Nécessité (non).

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Défaut - Absence de relevé de forclusion - Extinction de la créance - Extinction de plein droit.

2° La créance qui n'a pas été déclarée dans le délai réglementaire suivant la date à laquelle le jugement d'ouverture de la procédure collective a été publiée est éteinte de plein droit et sauf relevé de forclusion, sans qu'une faute du créancier ait à être constatée.


Références :

Code civil 2036 al. 1, 2032
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 1988

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre commerciale, 1990-07-17 , Bulletin 1990, IV, n° 215, p. 148 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 1990, pourvoi n°88-19257, Bull. civ. 1990 IV N° 244 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 244 p. 169

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19257
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