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Sur la mise en cause de la société PT Sapta Tunggall Epsycon et de la Bank Eksport Import Indonesia : (sans intérêt) ;
Sur la recevabilité, contestée par la défense, du second moyen, pris en sa deuxième branche : (sans intérêt) ;
Et sur cette branche du moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt, rendu en matière de référé, qu'à la demande de la société Standing Meubles, qui avait commandé des marchandises à la société de droit indonésien Sapta Tunggall Epsycon (la société Sapta) la banque le Crédit du Nord a ouvert à celle-ci un crédit documentaire irrévocable, réalisable par négociation de lettres de change à terme ; qu'une banque indonésienne a été désignée pour le dépôt des documents ; qu'après réception de ceux-ci par le Crédit du Nord, et avant l'échéance stipulée pour le paiement, la société Standing Meubles a assigné la banque émettrice pour qu'il lui soit fait défense de payer le montant du crédit ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt après avoir retenu la fraude de la société Sapta, constituée par le défaut de sincérité des documents, énonce que la qualité de simple mandataire qui était celle de la banque indonésienne, n'impliquait pas qu'elle ait négocié les lettres de change tirées par la société Sapta sur le Crédit du Nord, qu'en toute hypothèse, s'il y avait eu paiement, celui-ci avait été effectué avant les échéances rigoureusement prévues par l'accréditif, et qu'ainsi la fraude avait été découverte antérieurement à la réalisation du crédit ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant que la convention de crédit avait prévu son exécution par l'escompte de lettres de change à terme, et que les effets tirés par la société Sapta sur le Crédit du Nord avaient été endossés par la banque indonésienne lors de la réception des documents, ce dont il résultait que les effets avaient ainsi été négociés, et que, la réalisation du crédit documentaire étant intervenue avant la découverte de la fraude, le donneur d'ordre n'était plus autorisé à s'opposer au paiement par la banque émettrice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ni sur les première, troisième et quatrième branches du second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes