La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1990 | FRANCE | N°89-86229

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 1990, 89-86229


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes, partie poursuivante, exerçant l'action à fins fiscales,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Metz, en date du 21 septembre 1989, qui, dans des poursuites exercées contre Djilali X..., des chefs d'infractions douanières et cambiaires, a constaté la prescription.
LA COUR Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 30, 84, 319, 351, 416, 417, 459 du Code des douanes, 5 du décret du 24 n

ovembre 1968, 6, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes, partie poursuivante, exerçant l'action à fins fiscales,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Metz, en date du 21 septembre 1989, qui, dans des poursuites exercées contre Djilali X..., des chefs d'infractions douanières et cambiaires, a constaté la prescription.
LA COUR Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 30, 84, 319, 351, 416, 417, 459 du Code des douanes, 5 du décret du 24 novembre 1968, 6, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite l'action pénale et fiscale ;
" aux motifs que la cour de Colmar, dans son arrêt susvisé du 27 mai 1988, à la seule exception des réquisitoires introductifs et de règlement, a annulé tous les actes de procédure concernant X..., postérieurs aux procès-verbaux de l'enquête douanière ; que ces procès-verbaux sont en date respectivement des 17, 18 et 20 février 1984 ; que les actes annulés ne peuvent avoir un effet interruptif ; qu'il en est de même pour les réquisitoires, bien que non annulés par la cour de Colmar qui n'était pas habile à le faire, ils se trouvent dépourvus de tout substratum matériel ; que le délai de 3 ans prévu en l'article 5 du Code de procédure pénale était écoulé lors du prononcé de l'arrêt susvisé du 20 février 1984 et que la prescription est acquise et qu'il y a lieu de le constater sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré de l'abrogation de l'article 5 du décret du 24 novembre 1968 ;
" alors que les réquisitoires introductif, supplétif et définitif du Parquet sont des actes de poursuite du seul fait qu'ils existent et la cour d'appel qui constate leur existence ne peut en apprécier l'utilité ou l'opportunité mais doit se borner à vérifier qu'en raison de leur existence ils ont interrompu la prescription ; qu'en l'espèce entre le 20 février 1984, date du dernier procès-verbal de douane et l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 27 mai 1988, le Parquet a déposé le 2 décembre 1986 un réquisitoire définitif ; qu'en déclarant acquise la prescription aux motifs erronés que le réquisitoire était " dépourvu de tout substratum matériel ", la cour d'appel a violé les articles visés au moyen et notamment les articles 351 du Code des douanes et 6 du Code de procédure pénale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que leur insuffisance équivaut à leur absence ;
Attendu, d'autre part, que les réquisitoires introductif, supplétif ou définitif du Parquet, comme les procès-verbaux de constat de l'administration des Douanes et les citations régulièrement délivrées sont des actes de poursuite qui, par eux-mêmes, interrompent la prescription, même si les procès-verbaux et commissions rogatoires du juge d'instruction qui en sont la conséquence ou le support ont été déclarés nuls ;
Attendu qu'après avoir infirmé le jugement d'incompétence territoriale rendu par le tribunal correctionnel de Metz, la cour d'appel de cette ville, constatant que par arrêt définitif de la cour d'appel de Colmar en date du 27 mai 1988, tous les actes d'instruction du magistrat instructeur de Mulhouse concernant l'inculpé X... avaient été annulés, énonce, pour relever en faveur de ce dernier la prescription de l'action des Douanes, inexactement qualifiée " d'action publique ", que les actes annulés ne peuvent avoir d'effet interruptif ; qu'elle ajoute qu'il en est " de même des réquisitoires introductif et de règlement du Parquet de Mulhouse, lesquels, bien que non annulés par la cour d'appel de Colmar, se trouvent dépourvus de tout substratum matériel " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la cour d'appel constatait l'existence de ces deux actes de poursuite du Parquet, sans d'ailleurs en préciser les dates et confronter celles-ci avec celles des procès-verbaux des Douanes constatant les infractions poursuivies, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la prescription triennale de l'action à fins fiscales de l'administration des Douanes se trouvait acquise, et méconnaît le principe sus-énoncé ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 21 septembre 1989, et pour être jugé conformément à la loi, sur la seule action cambiaire et douanière de l'Administration poursuivante contre Djilali X... :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86229
Date de la décision : 22/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Procédure - Action des Douanes - Extinction - Prescription - Interruption - Acte de poursuite - Définition

CHANGES - Procédure - Action fiscale - Extinction - Prescription - Interruption - Acte de poursuite - Définition

Constituent des actes de poursuite interrompant par eux-mêmes la prescription de l'action à fins fiscales de l'administration des Douanes, les réquisitoires introductif, supplétif et définitif du Parquet, comme les procès-verbaux de constat des Douanes et les citations régulièrement délivrées, même si les actes du juge d'instruction, qui en sont la conséquence ou le support, ont été déclarés nuls (1).


Références :

Code de procédure pénale 6
Code des douanes 351

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 21 septembre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1961-10-11 , Bulletin criminel 1961, n° 394, p. 756 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 1990, pourvoi n°89-86229, Bull. crim. criminel 1990 N° 350 p. 884
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 350 p. 884

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Culié
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Vier et Barthélémy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award