La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/1990 | FRANCE | N°89-82719

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 1990, 89-82719


REJET du pourvoi formé par :
- X... Basile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1989, qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique de Mme Y... à la somme de 2 426 392,22

francs ;
" aux motifs que " M. Y... étant décédé en mars 1985, l'indemnité doit ê...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Basile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1989, qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique de Mme Y... à la somme de 2 426 392,22 francs ;
" aux motifs que " M. Y... étant décédé en mars 1985, l'indemnité doit être évaluée sur la base des revenus déclarés pour l'année 1984, soit la somme de 274 325 francs, la victime ayant exercé comme VRP des papeteries Canson et Montgolfier pour la région Bretagne-Pays de Loire ; que contrairement à ce que fait valoir X..., il n'y a pas lieu de déduire de ce revenu le montant des impôts auxquels était tenue la victime, dès lors que si l'indemnité allouée à la veuve de la victime n'est pas, en tant que telle, soumise à l'imposition, l'utilisation de ces fonds sera, quant à elle, nécessairement imposée d'une façon quelconque ; qu'il est exclu en effet que, compte tenu de l'importance de l'indemnité à revenir à Mme Y..., ce capital reste improductif et ne soit ni placé ni investi, produisant par là même des revenus mobiliers ou immobiliers soumis à l'impôt ; que, dès lors que les incidences fiscales de l'utilisation de l'indemnité allouée ne présentent en leur principe aucun caractère hypothétique, une juste compensation doit s'établir ;
" alors, d'une part, qu'en majorant le préjudice de Mme Y... pour tenir compte de circonstances sans rapport avec l'accident (" l'utilisation " que Mme Y... fera du capital à elle octroyé à titre de réparation), la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
" alors, d'autre part, qu'en présumant l'attitude future qu'adoptera Mme Y..., non tenue légalement de placer les sommes à elle octroyées, et non tenue légalement de les investir dans des placements imposables, la cour d'appel a fondé sa décision sur une hypothèse ;
" alors encore que, subsidiairement, en " compensant " les impôts que M. Y... aurait payés sur les revenus par lui perçus, avec des impôts que Mme Y... acquittera, non pas sur le capital touché en équivalence de ces revenus, mais sur les revenus de ce capital, la cour d'appel a enrichi Mme Y... en violation du principe de la réparation intégrale ;
" alors enfin que, toujours subsidiairement, en posant une équivalence, sans s'en expliquer autrement, entre les impôts que M. Y... aurait payés sur les revenus de son travail, et des impôts de taux inconnu s'appliquant sur les revenus d'un capital, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, statuant sur la réparation du dommage patrimonial causé à Annick Y... par le décès de son mari, victime d'un accident dont Basile X... avait été déclaré responsable, les juges écartent les conclusions du prévenu selon lesquelles il y aurait lieu de prendre pour base d'évaluation de ce préjudice les revenus du mari, diminués du montant de l'impôt qui les aurait grevés ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, abstraction faite de motifs inopérants, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi ;
Qu'en effet, les dispositions fiscales applicables en matière de revenus sont sans incidence sur les obligations du responsable du dommage et sur le droit à réparation de la victime ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82719
Date de la décision : 18/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Eléments pris en considération

Les dispositions fiscales applicables en matière de revenus sont sans incidence sur les obligations du responsable du dommage et sur le droit à réparation de la victime. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui calcule le préjudice patrimonial d'une veuve en prenant en considération les revenus de son mari, victime d'un accident, sans amputer ces revenus du montant des impôts qu'aurait payés le mari s'il avait survécu (1).


Références :

Code civil 1382
Code de procédure pénale 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 21 mars 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre sociale, 1989-07-12 , Bulletin 1989, V, n° 528, p. 319 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1990-05-17 , Bulletin criminel 1990, n° 200, p. 512 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 oct. 1990, pourvoi n°89-82719, Bull. crim. criminel 1990 N° 346 p. 877
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 346 p. 877

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocats :la SCP Coutard et Mayer, la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82719
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award