.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale et 1148 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des obligations sociales de l'employeur, l'arrêt a relevé que l'employeur faisait valoir à juste titre qu'il appartenait au frère du salarié, qui était également son préposé, de s'acquitter des obligations sociales en son nom, qu'en effet, il avait, dans ses attributions, l'exécution des tâches administratives ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de déclarer un salarié aux organismes sociaux et de cotiser pour lui incombe personnellement à l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un cas de force majeure susceptible d'exonérer l'employeur de sa responsabilité, a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans