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18/10/1990 | FRANCE | N°88-43564

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43564


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Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale et 1148 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des obligations sociales de l'employeur, l'arrêt a relevé que l'employeur faisait valoir à juste titre qu'il appartenait au frère du salarié, qui était également son préposé, de s'acquitter des obligations sociales en son nom, qu'en effet, il avait, dans ses attributions, l'exécution des tâches administratives ;
r>Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de déclarer un salarié aux organismes sociaux et d...

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Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale et 1148 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des obligations sociales de l'employeur, l'arrêt a relevé que l'employeur faisait valoir à juste titre qu'il appartenait au frère du salarié, qui était également son préposé, de s'acquitter des obligations sociales en son nom, qu'en effet, il avait, dans ses attributions, l'exécution des tâches administratives ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de déclarer un salarié aux organismes sociaux et de cotiser pour lui incombe personnellement à l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un cas de force majeure susceptible d'exonérer l'employeur de sa responsabilité, a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43564
Date de la décision : 18/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Sécurité sociale - Immatriculation - Déclaration de l'employeur - Défaut - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Sécurité sociale - Immatriculation - Déclaration de l'employeur

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Sécurité sociale - Cotisations - Défaut de paiement - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Sécurité sociale - Cotisations - Paiement

SECURITE SOCIALE - Immatriculation - Déclaration de l'employeur - Absence - Effet

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Défaut de paiement - Effet

L'obligation de déclarer un salarié aux organismes sociaux et de cotiser pour lui, incombe personnellement à l'employeur et une cour d'appel ne peut, faute d'avoir relevé l'existence d'un cas de force majeure, l'exonérer de sa responsabilité.


Références :

Code civil 1148
Code de la sécurité sociale R243-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 1990, pourvoi n°88-43564, Bull. civ. 1990 V N° 487 p. 295
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 487 p. 295

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Charruault
Avocat(s) : Avocat :la SCP de Chaisemartin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.43564
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