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18/10/1990 | FRANCE | N°88-43106

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43106


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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y... engagée le 1er juin 1980 en qualité de dactylo par M. X..., huissier de justice, a été promue opératrice-inf

ormatique le ler septembre 1985, puis a été licenciée par lettre du 23 juin 1986, alors qu'elle se tro...

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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y... engagée le 1er juin 1980 en qualité de dactylo par M. X..., huissier de justice, a été promue opératrice-informatique le ler septembre 1985, puis a été licenciée par lettre du 23 juin 1986, alors qu'elle se trouvait en congé individuel de formation depuis le 18 novembre 1985 ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé qu'il importait peu que la date des faits reprochés à la salariée ne puisse être précisément déterminée ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le licenciement avait été prononcé pour faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43106
Date de la décision : 18/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Engagement des poursuites - Prescription - Délai - Date des faits reprochés - Constatations nécessaires

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Engagement des poursuites - Prescription - Délai - Point de départ

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Conditions - Engagement des poursuites - Prescription - Délai - Date des faits reprochés - Constatations nécessaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Date des faits reprochés - Constatations nécessaires

Dès lors qu'un licenciement est prononcé pour faute, une cour d'appel ne peut, sans violer l'article L. 122-44 du Code du travail, décider qu'il importe peu que la date des faits reprochés à la salariée ne puisse être déterminée.


Références :

Code du travail L122-44

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 avril 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1990-06-28 , Bulletin 1990, V, n° 328, p. 195 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 1990, pourvoi n°88-43106, Bull. civ. 1990 V N° 486 p. 295
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 486 p. 295

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Charruault
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.43106
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