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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y... engagée le 1er juin 1980 en qualité de dactylo par M. X..., huissier de justice, a été promue opératrice-informatique le ler septembre 1985, puis a été licenciée par lettre du 23 juin 1986, alors qu'elle se trouvait en congé individuel de formation depuis le 18 novembre 1985 ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé qu'il importait peu que la date des faits reprochés à la salariée ne puisse être précisément déterminée ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le licenciement avait été prononcé pour faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry