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Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. X..., tiers électeur, d'avoir rejeté sa demande tendant à la radiation de M. Jean-Philippe Y... de la liste électorale de la commune de Puget-Ville,
Sur le premier moyen : : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer une indemnité à M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que l'application de cet article supposerait une condamnation aux dépens impossible en matière électorale ;
Mais attendu que, les textes relatifs au contentieux électoral ne comportant aucune dérogation à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, celui-ci s'applique aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, peu important qu'il ne puisse y avoir de condamnation aux dépens ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi