La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1990 | FRANCE | N°89-61354

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 89-61354


.

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné au directeur de la caisse régionale d'assurance maladie du Massif central d'organiser les élections des membres du comité d'entreprise et de répartir le personnel entre le collège " employés " et le collège " cadres " suivant les critères fixés par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale alors que la décision administrative relative à la répartition du personnel entre les différents collèges électoraux et, à défaut de laquelle,

en cas de désaccord des parties sur ce point, les élections ne sont pas valablem...

.

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné au directeur de la caisse régionale d'assurance maladie du Massif central d'organiser les élections des membres du comité d'entreprise et de répartir le personnel entre le collège " employés " et le collège " cadres " suivant les critères fixés par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale alors que la décision administrative relative à la répartition du personnel entre les différents collèges électoraux et, à défaut de laquelle, en cas de désaccord des parties sur ce point, les élections ne sont pas valablement organisées, s'impose au juge des élections ; qu'en enjoignant à la Caisse d'organiser les élections sans s'expliquer sur le désaccord des parties quant à la répartition du personnel au sein des collèges ni sur l'absence de décision de l'Administration, pourtant saisie à la suite de ce désaccord, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-2 du Code du travail et 380-1 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que le litige portant uniquement sur le nombre et la composition des collèges électoraux en vue des élections au comité d'entreprise, le tribunal d'instance a décidé à bon droit qu'il lui incombait de le trancher, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du désaccord subsistant sur la répartition du personnel au sein des collèges ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le premier moyen ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 433-2 du Code du travail ;

Attendu, selon l'alinéa 4 de ce texte, qu'outre les deux collèges mentionnés à l'alinéa 1er, pour les élections des représentants du personnel au comité d'entreprise, les ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification constituent un collège spécial lorsque leur nombre est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité ;

Attendu qu'après avoir rappelé ces dispositions, le tribunal d'instance a ordonné au directeur de la caisse régionale d'assurance maladie du Massif central d'organiser les élections des membres du comité d'entreprise de cet organisme en respectant ces dispositions conventionnelles répartissant le personnel entre un collège " cadres " et un collège " employés " en se fondant sur l'article L. 433-2, alinéa 5, du Code du travail selon lequel le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés avec l'accord de toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les alinéas 4 et 5 dudit article s'opposent à la suppression par voie d'accord du collège spécial cadres lorsque sa création est obligatoire, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juillet 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Riom


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-61354
Date de la décision : 17/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Compétence - Juge d'instance - Composition des collèges électoraux.

1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Compétence - Juge d'instance - Nombre des collèges 1° TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition 1° SEPARATION DES POUVOIRS - Elections professionnelles - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Compétence judiciaire.

1° Le litige portant uniquement sur le nombre et la composition des collèges électoraux en vue des élections au comité d'entreprise, un tribunal d'instance décide à bon droit qu'il lui incombe de le trancher, sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'un désaccord existant sur la répartition du personnel au sein des collèges.

2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Cadres - Collège spécial pour les cadres - Entreprise comptant au moins vingt-cinq cadres - Elections du comité d'entreprise.

2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Conventions collectives - Collège spécial pour les cadres - Conditions légales réunies - Refus d'application.

2° Selon l'alinéa 4 de l'article L. 433-2 du Code du travail, outre les deux collèges mentionnés à l'alinéa 1er pour les élections des représentants du personnel au comité d'entreprise, les ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification constituent un collège spécial lorsque leur nombre est au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement du comité. Dès lors, viole cet article le tribunal d'instance qui ordonne au directeur d'une caisse d'assurance maladie d'organiser les élections des membres du comité d'entreprise en respectant les dispositions de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale répartissant le personnel entre un collège " cadres " et un collège " employés ", alors que les alinéas 4 et 5 dudit article s'opposent à la suppression par voie d'accord du collège spécial prévu par ces textes, lorsque sa création est obligatoire.


Références :

Code du travail L433-2 al. 1, al. 4, al. 5

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 12 juillet 1989

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre sociale, 1983-07-07 , Bulletin 1983, V, n° 427, p. 302 (cassation)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1981-07-09 , Bulletin 1981, V, n° 692 (1), p. 517 (rejet) ; Chambre sociale, 1982-03-31 , Bulletin 1982, V, n° 245 (2), p. 180 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1983-05-18 , Bulletin 1983, V, n° 272 (1), p. 192 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 1990, pourvoi n°89-61354, Bull. civ. 1990 V N° 480 p. 291
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 480 p. 291

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.61354
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award