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17/10/1990 | FRANCE | N°89-61320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 89-61320


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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 133-2 et L. 423-14 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider qu'à la date de dépôt des candidatures pour les élections des délégués du personnel devant avoir lieu le 17 avril 1989 au sein de la société Composites Aquitaine, la CSL n'était pas représentative dans l'entreprise et ne pouvait, par conséquent, participer au premier tour desdites élections, le tribunal d'instance a retenu que cette organisation syndicale, créée le 10 février 1989, ne justifiait pas d'une activité et d'un dynamisme suffisants ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que 25,65 % des salariés de l'entreprise a...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 133-2 et L. 423-14 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider qu'à la date de dépôt des candidatures pour les élections des délégués du personnel devant avoir lieu le 17 avril 1989 au sein de la société Composites Aquitaine, la CSL n'était pas représentative dans l'entreprise et ne pouvait, par conséquent, participer au premier tour desdites élections, le tribunal d'instance a retenu que cette organisation syndicale, créée le 10 février 1989, ne justifiait pas d'une activité et d'un dynamisme suffisants ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que 25,65 % des salariés de l'entreprise adhéraient au syndicat qui percevait des cotisations suffisantes pour assurer son fonctionnement et son indépendance, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-61320
Date de la décision : 17/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Effectif - Nombre d'adhérents suffisant

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation au plan de l'entreprise - Critères d'appréciation - Cotisations - Montant - Montant suffisant

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation au plan de l'entreprise - Critères d'appréciation - Nombre d'adhérents dans l'entreprise - Nombre suffisant

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Cotisations - Montant suffisant

Un syndicat est représentatif pour les élections des délégués du personnel dès lors que 25,65 % des salariés de l'entreprise y adhèrent et qu'il perçoit des cotisations suffisantes pour assurer son fonctionnement et son indépendance.


Références :

Code du travail L133-2, L423-14

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 14 avril 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1981-07-21 , Bulletin 1981, V, n° 727, p. 539 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1981-07-21 , Bulletin 1981, V, n° 730, p. 541 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 1990, pourvoi n°89-61320, Bull. civ. 1990 V N° 485 p. 294
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 485 p. 294

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.61320
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