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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 133-2 et L. 423-14 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider qu'à la date de dépôt des candidatures pour les élections des délégués du personnel devant avoir lieu le 17 avril 1989 au sein de la société Composites Aquitaine, la CSL n'était pas représentative dans l'entreprise et ne pouvait, par conséquent, participer au premier tour desdites élections, le tribunal d'instance a retenu que cette organisation syndicale, créée le 10 février 1989, ne justifiait pas d'une activité et d'un dynamisme suffisants ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que 25,65 % des salariés de l'entreprise adhéraient au syndicat qui percevait des cotisations suffisantes pour assurer son fonctionnement et son indépendance, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne