La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1990 | FRANCE | N°89-14124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 1990, 89-14124


.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1386 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la porte d'un hangar appartenant à M. Y... et à Mme X... est tombée alors que M. A... tentait de l'ouvrir, et l'a blessé ; que, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, M. A... a assigné les propriétaires du hangar, son locataire, M. Z... ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque et la Caisse mutuelle complémentaire de l'automobile, du cycle et du motocycle ;

Attendu que, pour déclarer M. Y... et Mme X... responsables de cet

accident, l'arrêt se borne à relever qu'un vice de construction affectait le systè...

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1386 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la porte d'un hangar appartenant à M. Y... et à Mme X... est tombée alors que M. A... tentait de l'ouvrir, et l'a blessé ; que, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, M. A... a assigné les propriétaires du hangar, son locataire, M. Z... ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque et la Caisse mutuelle complémentaire de l'automobile, du cycle et du motocycle ;

Attendu que, pour déclarer M. Y... et Mme X... responsables de cet accident, l'arrêt se borne à relever qu'un vice de construction affectait le système de fermeture de cette porte ;

Qu'en se déterminant de la sorte sans rechercher si la porte, élément du bâtiment, était en ruine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-14124
Date de la décision : 17/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Bâtiments - Article 1386 du Code civil - Ruine - Recherche nécessaire

Prive sa décision de base légale, au regard de l'article 1386 du Code civil, l'arrêt qui, pour déclarer le propriétaire d'un hangar responsable du dommage subi par une personne blessée par la porte d'un hangar tombée alors qu'elle tentait de l'ouvrir, retient qu'un vice de construction affectait le système de fermeture de la porte sans rechercher si celle-ci, élément du bâtiment, était en ruine.


Références :

Code civil 1386

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 03 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 1990, pourvoi n°89-14124, Bull. civ. 1990 II N° 201 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 201 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.14124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award