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17/10/1990 | FRANCE | N°89-13738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 octobre 1990, 89-13738


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1988), que Mme Y..., propriétaire d'un appartement donné en location à M. X... à compter du 23 novembre 1979 par un bail de six ans conclu au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, ayant informé son locataire de son intention de ne pas renouveler le bail à son expiration, M. X... a, par lettre recommandée du 14 septembre 1985, contesté la validité du congé et refusé de quitter les lieux en invoquant les dispositions de la loi du 22 juin 1982 ; qu'il a assigné la baill

eresse pour faire juger que la location relevait à l'origine des dispositi...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1988), que Mme Y..., propriétaire d'un appartement donné en location à M. X... à compter du 23 novembre 1979 par un bail de six ans conclu au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, ayant informé son locataire de son intention de ne pas renouveler le bail à son expiration, M. X... a, par lettre recommandée du 14 septembre 1985, contesté la validité du congé et refusé de quitter les lieux en invoquant les dispositions de la loi du 22 juin 1982 ; qu'il a assigné la bailleresse pour faire juger que la location relevait à l'origine des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait renoncé à se prévaloir des vices qui pouvaient affecter le contrat de location initial, alors, selon le moyen, " que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; qu'en se contentant, pour estimer qu'il y avait eu renonciation, du fait que le locataire avait laissé s'écouler sans incident, protestations ni réserves, la durée du bail de six ans conclu au visa de l'article 3 quinquies de la loi 1er septembre 1948, et de ce qu'il avait invoqué les dispositions de la loi du 22 juin 1982, pour se maintenir dans les lieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté de M. X... de renoncer à se prévaloir de l'irrégularité de son contrat de bail par rapport aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ";

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de sa lettre du 14 septembre 1985, M. X... s'était expressément prévalu des dispositions de la loi du 22 juin 1982 et spécialement des articles 9 et 10 pour contester la validité du congé qui lui avait été notifié sans que soient précisés les motifs du refus de renouvellement et pour revendiquer à son profit le renouvellement de plein droit édicté par cette loi, la cour d'appel a pu en déduire que le locataire avait manifesté, de manière non équivoque, sa volonté de renoncer à invoquer l'application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-13738
Date de la décision : 17/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Caractère d'ordre public - Portée - Preneur se prévalant des dispositions de la loi du 22 juin 1982 - Renonciation non équivoque

RENONCIATION - Bail à loyer (loi du 1er septembre 1948) - Disposition d'ordre public - Renonciation du preneur à s'en prévaloir - Volonté non équivoque de renoncer - Preneur se prévalant des dispositions de la loi du 22 juin 1982

RENONCIATION - Renonciation tacite - Preuve - Manifestation sans équivoque de la volonté de renoncer - Bail à loyer (loi du 1er septembre 1948) - Preneur se prévalant des dispositions de la loi du 22 juin 1982

Ayant relevé que le locataire d'un appartement s'était expressément prévalu des dispositions de la loi du 22 juin 1982 pour contester la validité du congé qui lui avait été notifié et pour revendiquer à son profit le renouvellement de plein droit édicté par cette loi, la Cour d'appel a pu en déduire que la locataire avait manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer à invoquer l'application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948
Loi 82-526 du 22 juin 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-01-17 , Bulletin 1990, III, n° 20, p. 10 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 oct. 1990, pourvoi n°89-13738, Bull. civ. 1990 III N° 189 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 189 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13738
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