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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1988), que Mme Y..., propriétaire d'un appartement donné en location à M. X... à compter du 23 novembre 1979 par un bail de six ans conclu au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, ayant informé son locataire de son intention de ne pas renouveler le bail à son expiration, M. X... a, par lettre recommandée du 14 septembre 1985, contesté la validité du congé et refusé de quitter les lieux en invoquant les dispositions de la loi du 22 juin 1982 ; qu'il a assigné la bailleresse pour faire juger que la location relevait à l'origine des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait renoncé à se prévaloir des vices qui pouvaient affecter le contrat de location initial, alors, selon le moyen, " que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; qu'en se contentant, pour estimer qu'il y avait eu renonciation, du fait que le locataire avait laissé s'écouler sans incident, protestations ni réserves, la durée du bail de six ans conclu au visa de l'article 3 quinquies de la loi 1er septembre 1948, et de ce qu'il avait invoqué les dispositions de la loi du 22 juin 1982, pour se maintenir dans les lieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté de M. X... de renoncer à se prévaloir de l'irrégularité de son contrat de bail par rapport aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ";
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de sa lettre du 14 septembre 1985, M. X... s'était expressément prévalu des dispositions de la loi du 22 juin 1982 et spécialement des articles 9 et 10 pour contester la validité du congé qui lui avait été notifié sans que soient précisés les motifs du refus de renouvellement et pour revendiquer à son profit le renouvellement de plein droit édicté par cette loi, la cour d'appel a pu en déduire que le locataire avait manifesté, de manière non équivoque, sa volonté de renoncer à invoquer l'application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi