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17/10/1990 | FRANCE | N°89-12658

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 octobre 1990, 89-12658


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Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance ;

Attendu que, pour débouter la société Larive, sous-traitante, de la Société installation carrières sablières (ICS), en liquidation des biens, d'une demande en paiement dirigée contre la société Colas, maître de l'ouvrage, l'arrêt attaqué (Rouen, 10 janvier 1989), statuant sur renvoi après cassation, après avoir rappelé que la société Larive avait mis en demeure la société ICS de lui régler le coût de ses travaux, par lett

re du 8 novembre 1983 indiquant qu'une copie de cette correspondance était adressée au ma...

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Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance ;

Attendu que, pour débouter la société Larive, sous-traitante, de la Société installation carrières sablières (ICS), en liquidation des biens, d'une demande en paiement dirigée contre la société Colas, maître de l'ouvrage, l'arrêt attaqué (Rouen, 10 janvier 1989), statuant sur renvoi après cassation, après avoir rappelé que la société Larive avait mis en demeure la société ICS de lui régler le coût de ses travaux, par lettre du 8 novembre 1983 indiquant qu'une copie de cette correspondance était adressée au maître de l'ouvrage, relève que, sur requête de la société Colas, le président du tribunal de commerce a, par décision du 6 décembre 1983, ordonné le séquestre des sommes dues par cette société à la société ICS et que la société Colas justifiant avoir mis à la disposition de la masse le montant intégral des sommes dont elle était débitrice envers l'entrepreneur principal, il n'est plus possible à la société Larive d'exercer contre elle l'action directe ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Colas n'avait pas reçu copie de la mise en demeure adressée à l'entrepreneur principal avant la décision du 6 décembre 1983, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-12658
Date de la décision : 17/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Décision ordonnant le séquestre des sommes dues à l'entrepreneur principal par le maître de l'ouvrage - Décision postérieure à la copie de la mise en demeure adressée à l'entrepreneur principal - Recherche nécessaire

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Conditions - Dette du maître de l'ouvrage envers l'entrepreneur principal - Date d'appréciation - Réception par le maître de l'ouvrage de la copie de la mise en demeure adressée à l'entrepreneur principal

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour débouter un sous-traitant de sa demande en paiement dirigée contre le maître de l'ouvrage, retient que celui-ci, après décision ordonnant le séquestre des sommes dues, a mis ces sommes à la disposition de la masse des créanciers de l'entrepreneur principal en liquidation des biens, sans rechercher si ce maître de l'ouvrage n'avait pas reçu copie de la mise en demeure adressée à l'entrepreneur principal avant la décision ordonnant le séquestre.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 12, art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 janvier 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-03-09 , Bulletin 1983, III, n° 60, p. 49 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 oct. 1990, pourvoi n°89-12658, Bull. civ. 1990 III N° 193 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 193 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Beauvois
Avocat(s) : Avocats :M. Guinard, la SCP Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.12658
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