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Sur le moyen unique :
Attendu que la société X..., ayant obtenu le 11 avril 1984 l'autorisation de l'inspecteur du travail, a licencié dès le 12 avril 1984 pour motif économique M. X..., qui était à son service depuis le 15 mai 1954, en le dispensant de l'exécution du préavis ; que le salarié, étant né le 20 novembre 1929 et son contrat de travail prenant fin au terme du préavis le 13 juillet 1984, n'a pu bénéficier du régime de préretraite réservé aux salariés cessant leur activité à l'âge de 55 ans révolus ; que M. X... a demandé réparation du dommage que lui avait causé son licenciement prononcé avant qu'il n'atteigne l'âge de la préretraite;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 21 janvier 1988), d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le moyen, d'une part, l'employeur ayant observé que ce qui est acquis au débat, les formalités de l'article R. 321-1-3° du Code du travail, l'inspecteur du travail connaissait l'âge exact de M. X... lorsqu'il a délivré l'autorisation de licencier par une décision immédiatement exécutoire et d'ailleurs non frappée de recours hiérarchique devant le ministre du travail par l'intéressé ; que, dès lors, le départ avant la préretraite n'ayant fait l'objet, pour ce cas précis, d'aucune objection de l'Administration, qui n'a pas retardé la délivrance de l'autorisation, aucune précipitation blâmable ne pouvait être reprochée à la société X..., munie régulièrement d'une décision immédiatement exécutoire ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a affirmé un abus de droit qu'au prix d'une violation de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel délaissées, la société X... faisait valoir un motif légitime tiré de ce que l'Etat aurait pu lui présenter une réclamation pécuniaire si elle avait attendu que M. X... atteigne l'âge de la préretraite pour mettre en oeuvre une autorisation de licencier, qui serait alors remontée à plus de quatre mois ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à modifier la solution du litige, l'arrêt attaqué, entaché de défaut de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la société X... avait subsidiairement contesté dans ses conclusions d'appel les calculs effectués par M. X... pour chiffrer son préjudice à 300 000 francs ; qu'en lui allouant le plein de cette demande sur l'affirmation, inexacte, que les calculs de l'intéressé n'étaient pas contestés par l'employeur, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions de la société X... et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un simple argument, a relevé, par des motifs non critiqués par le pourvoi, qu'avant même que la société X... sollicite l'autorisation de licenciement économique, le salarié lui avait demandé que le licenciement intervienne de manière à ce que la rupture soit postérieure à son 55e anniversaire, offrant en contrepartie la réduction de l'indemnité légale de licenciement qui lui était due, afin que le report de la date de rupture du contrat de travail n'ait pas d'effet dommageable pour la société ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider qu'en passant outre à cette sollicitation sans aucun motif légitime et en connaissant le préjudice qu'elle causait à un salarié ayant trente ans d'ancienneté, l'employeur avait agi avec une précipitation blâmable constitutive d'un abus de droit ;
Et attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a souverainement évalué l'indemnité réparant le dommage subi par le salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi