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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-41.104 et 88-41.151 ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 26 novembre 1979 comme ouvrier OHQ par la société Bruno Petit, a été victime, le 7 mars 1985, d'un accident du travail qui a entraîné son arrêt de travail jusqu'au 10 juin 1985 ; que, le 13 juin 1985, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de maçon, au port de charges lourdes et aux efforts violents ; que, par lettre du 2 juillet 1985 faisant suite à un entretien du 21 juin, l'employeur, alléguant cette inaptitude et l'impossibilité de tout reclassement, lui a notifié son congédiement à compter du 5 juillet ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 88-41.104 formé par la société Bruno Petit : (sans intérêt) ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° 88-41.151 formé par M. X... : (sans intérêt) ;
Mais attendu que, la cour d'appel ayant par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé qu'aucune justification n'était apportée par le salarié au soutien de sa demande de dommages-intérêts, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° 88.41.151 :
Vu les articles L. 122-32-6, alinéa 1er, et L. 122-32-8 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 ;
Que le second texte susvisé dispose dans son premier alinéa, que les indemnités prévues aux articles L. 122--32-6 (et L. 122-32-7) sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie professionnelle, et précise, dans son second alinéa, que, pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu ;
Attendu que, pour exclure les indemnités pour intempéries de l'assiette de calcul du salaire mensuel moyen devant servir de base au calcul des indemnités de rupture dues au salarié en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que les indemnités pour intempéries présentaient un caractère variable et aléatoire et ne constituaient donc pas des éléments de la rémunération du salarié ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnité pour intempéries est destinée à compenser dans une certaine limite la perte de salaire subie par le salarié durant une période d'intempéries et constitue un élément du revenu de l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'un complément d'indemnité de préavis et d'un complément d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 7 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen