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Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. Y..., à qui M. X... a donné un appartement à bail le 25 février 1984, en application de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 1988) d'avoir dit qu'il ne pouvait s'opposer à l'offre, que le bailleur lui avait faite, de mettre les lieux loués en conformité avec les normes du décret du 22 août 1978, alors, selon le moyen, " 1° qu'ayant décidé que le bail, dont il s'était avéré, postérieurement à la conclusion, qu'il ne répondait pas aux conditions posées par les articles 2 et 3 du décret du 22 août 1978, devait être soumis aux dispositions du titre 1er de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel ne pouvait obliger le locataire à subir les travaux de mise en conformité proposés par le bailleur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 4 du décret du 22 août 1978, le titre 1er de la loi du 1er septembre 1948 et l'article 1723 du Code civil ; 2° que le bailleur ne peut, sans l'accord du locataire, procéder aux travaux de mise en conformité prévus à l'article 4 du décret du 22 août 1978 ; qu'en décidant le contraire, et en décidant que M. Y... devait subir les travaux offerts par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du décret du 22 août 1978 " ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que, par dérogation aux dispositions de l'article 1723 du Code civil, l'article 4 du décret du 22 août 1978 permettait au bailleur d'effectuer en cours de bail les travaux nécessaires à la mise en conformité des locaux avec les exigences réglementaires et ne réservait au locataire aucun droit d'opposition à l'exécution de tels travaux ;
Sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois