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17/10/1990 | FRANCE | N°87-16587

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-16587


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Sur le moyen unique :

Attendu qu'entre la société Saint-Gobain industries et cinq organisations syndicales un accord du 25 avril 1978 a institué un régime de prévoyance pour les absences de longue durée consécutives à la maladie, l'invalidité, l'incapacité, et a créé une caisse d'invalidité dotée de la personnalité morale, gérée par un conseil d'administration paritaire et dont les ressources sont assurées par des cotisations réparties également entre la société et les salariés ; que la société Saint-Gobain vitrage, filiale de la société Saint-Gobain

industries, ayant adhéré à cette institution, a imputé sa part de cotisations patronal...

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'entre la société Saint-Gobain industries et cinq organisations syndicales un accord du 25 avril 1978 a institué un régime de prévoyance pour les absences de longue durée consécutives à la maladie, l'invalidité, l'incapacité, et a créé une caisse d'invalidité dotée de la personnalité morale, gérée par un conseil d'administration paritaire et dont les ressources sont assurées par des cotisations réparties également entre la société et les salariés ; que la société Saint-Gobain vitrage, filiale de la société Saint-Gobain industries, ayant adhéré à cette institution, a imputé sa part de cotisations patronales sur ce qu'elle devait verser au comité central d'entreprise au titre du budget des oeuvres sociales ; que le comité, s'opposant à cette imputation, a demandé que la société soit condamnée à lui verser le montant des sommes ainsi déduites du budget des oeuvres sociales ;

Attendu que la société Saint-Gobain vitrage fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 1987) d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'institution litigieuse entrait bien dans le cadre des " activités sociales et culturelles " au sens de l'article R. 432-2 du Code du travail ; que dans ces conditions l'imputation critiquée, qui n'emportait aucune diminution du budget des oeuvres sociales, ne pouvait être subordonnée à un allégement des dépenses pour les autres oeuvres gérées par le comité, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions des articles L. 432-9 et R. 432-11 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, conformément aux dispositions de l'article R. 432-3 du Code du travail, les comités d'entreprise participent dans les conditions prévues par l'article R. 432-5 du même Code à la gestion des activités sociales et culturelles qui possèdent la personnalité civile ; que, les conditions de la participation du comité central d'entreprise à la gestion de la caisse d'invalidité instituée par les accords du 25 avril 1978 étant conformes à celles prévues par l'article R. 432-5 susvisé, rien ne s'opposait à ce que la part des cotisations patronales versées à ladite caisse fût imputée sur le budget des oeuvres sociales en sorte qu'en se fondant sur le motif totalement inopérant et manquant en outre en fait et en droit, pris de ce que le comité central d'entreprise n'aurait " pas contrôlé la gestion de la caisse ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 432-9 et R. 432-11 du Code du travail ; alors, encore, que n'emportant aucune réduction de la contribution patronale au budget des oeuvres sociales, l'imputation critiquée n'était nullement subordonnée à un accord du comité central d'entreprise en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé par fausse interprétation les dispositions des articles L. 432-9 et R. 432-11 du Code du travail ; alors, enfin, que pour refuser d'imputer les cotisations patronales versées à la caisse instituée par les accords du 25 avril 1978 sur la contribution patronale au budget des oeuvres sociales, ce qui revenait à augmenter cette contribution bien au-delà du minimum légal fixé par

l'article L. 432-9 du Code du travail, la cour d'appel devait constater l'existence d'un accord exprès de l'employeur qui ne pouvait résulter du simple silence conservé sur cette question par les accords précités ; que, faute d'avoir caractérisé un tel accord, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, en premier lieu, que le régime de prévoyance mis en place par l'accord du 15 avril 1978 étant bien postérieur à la création du comité central d'entreprise n'avait pas été pris en compte, comme les oeuvres préexistantes, pour déterminer le montant de la contribution patronale, en second lieu, que le comité, qui n'avait pas été partie à cet accord, ne lui avait pas donné son agrément préalable ni ne l'avait ratifié ultérieurement ; qu'il suit de là que, quand bien même l'oeuvre nouvelle aurait été gérée paritairement, l'employeur ne pouvait décider, seul, d'imputer sur la contribution au budget des activités sociales et culturelles les cotisations versées à la caisse d'invalidité dès lors que cette décision empiétait sur les pouvoirs de gestion du comité central d'entreprise ;

Que le moyen, dont les première et quatrième branches sont inopérantes, est mal fondé en les autres ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-16587
Date de la décision : 17/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Activités sociales - Contribution de l'employeur - Imputation - Cotisations patronales à une caisse de prévoyance - Condition

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Activités sociales - Gestion - Contrôle de gestion - Adhésion de l'employeur à une caisse de prévoyance - Prise en charge des cotisations - Condition

Un employeur ne peut décider, seul, d'imputer sur la contribution au budget des activités sociales et culturelles les cotisations versées à la caisse d'invalidité, quand bien même cette caisse serait gérée paritairement, dès lors que cette décision empiète sur les pouvoirs de gestion du comité central d'entreprise.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 1990, pourvoi n°87-16587, Bull. civ. 1990 V N° 484 p. 294
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 484 p. 294

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier-Barthélémy, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.16587
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