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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 547 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 370 du même Code ;
Attendu qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance et que tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés ; que la perte par une partie de la capacité d'ester en justice n'interrompt l'instance qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Tribunal ayant arrêté le plan de redressement du groupement agricole d'exploitation en commun de La Cassoire qui faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire, par ordonnance du 10 juillet 1987 rendue en vertu de l'article 88, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, a mis fin aux fonctions de représentant des créanciers exercées par M. X... ; que par une seconde ordonnance en date du même jour, il a rejeté partiellement la créance déclarée au passif de la procédure collective par la société coopérative agricole " Coopérative des agriculteurs de Bretagne " (la coopérative), qui a reçu notification de la décision le 12 août 1987 et en a interjeté appel le 21 août 1987, en intimant M. X... ès qualités de représentant du GAEC de La Cassoire ; que le 3 février 1988, la coopérative a assigné en intervention forcée M. Y... qui avait été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le délai du recours était déjà expiré lorsque la coopérative a attrait à la cause le commissaire à l'exécution du plan, seul habilité à agir aux lieu et place du représentant des créanciers depuis le 10 juillet 1987, peu important qu'elle n'ait pas eu connaissance de l'ordonnance ayant mis fin aux fonctions de ce dernier dès lors qu'une telle décision n'avait pas à lui être notifiée ni à être publiée ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que, faute d'avoir été notifiée à la coopérative, la cessation des fonctions du représentant des créanciers, qui est partie à la procédure de vérification du passif, n'avait pas entraîné l'interruption de l'instance, en sorte que l'appel dirigé à son encontre était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers