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15/10/1990 | FRANCE | N°89-86388

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 1990, 89-86388


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 27 octobre 1989 qui, dans les poursuites exercées par elle contre Gabriel X... du chef d'infractions au Code des douanes, a annulé la procédure.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 414, 423 à 429, 399, 323, 325, 338, 330, 437, 438, 432, 432 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base

légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé le procès-verbal de douane ...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 27 octobre 1989 qui, dans les poursuites exercées par elle contre Gabriel X... du chef d'infractions au Code des douanes, a annulé la procédure.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 414, 423 à 429, 399, 323, 325, 338, 330, 437, 438, 432, 432 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé le procès-verbal de douane du 28 mars 1984 et la procédure subséquente, y compris le jugement ;
" aux motifs qu'il résulte de l'examen des signatures apposées après la formalité de clôture que celle de l'officier de police judiciaire ayant accompagné les agents des Douanes lors de la visite domiciliaire chez X... n'y figure pas ; que les opérations des agents des Douanes rapportées au premier procès-verbal ci-dessus visé ne peuvent être considérées comme un procès-verbal de saisie au domicile au sens de l'article 320.1° du Code des douanes, lesdites opérations ayant consisté uniquement dans le regroupement des marchandises censées être de fraude pour être examinées de manière plus approfondie au bureau des Douanes alors que, par ailleurs, ce document ne satisfait nullement aux exigences des dispositions des articles 323 et suivants du Code des douanes et plus particulièrement à celles de l'article 325 ; qu'en revanche, le deuxième procès-verbal ci-dessus visé constitue en fait un véritable procès-verbal de saisie et ne se trouve pas en défaut quant aux prescriptions des articles ci-dessus visés, notamment quant à celles prévues par l'article 325 du Code des douanes ; que la saisie constatée ainsi par ce document doit être regardée comme une saisie à domicile au sens des dispositions de l'article 330.1° du Code des douanes puisque les opérations qu'il relate sont la conséquence directe de la visite domiciliaire qui les a précédées au cours de laquelle aucune saisie, au sens des articles du Code des douanes ci-dessus visés, n'a été opérée ; qu'en conséquence, en application de l'alinéa 2 de l'article 330 du Code des douanes, l'officier de police judiciaire ayant accompagné les agents des Douanes, devait assister à la rédaction de ce procès-verbal, cette assistance pouvant se déduire notamment par l'apposition de sa signature sur ce document ; que le document en cause, non seulement ne porte pas mention de l'assistance par l'officier de police judiciaire à la rédaction, mais ne porte pas non plus, comme la Cour l'a déjà constaté, la signature de l'intéressé ; qu'en outre, il n'apparaît pas davantage des mentions du document que l'officier de police judiciaire ait refusé d'assister aux opérations et qu'il ait été procédé alors selon le mode décrit par l'article 330.2° du Code des douanes in fine ; que dès lors le procès-verbal daté du 28 mars 1984 et portant saisie de marchandises appartenant à X... comporte une grave irrégularité par le fait que les opérations de saisie ont été opérées sans la garantie complémentaire du respect des droits du propriétaire desdites marchandises que constituait l'assistance de l'officier de police judiciaire ; que cette irrégularité a porté atteinte aux intérêts de X... ;
" alors que avant la loi du 30 décembre 1986, l'officier de police judiciaire devait seulement assister à la visite domiciliaire et à la rédaction du procès-verbal qui y était dressé ; qu'il n'avait pas à assister aux opérations d'établissement de l'inventaire des marchandises saisies qui devait précéder la rédaction du procès-verbal de saisie et ce dès lors que ces opérations avaient lieu dans les locaux de la Douane ; que l'arrêt a constaté que l'officier de police judiciaire avait assisté à la visite domiciliaire et à la rédaction du présent procès-verbal du 28 mars 1984 dressé au domicile du prévenu ; qu'en annulant le second procès-verbal du 28 mars 1984 dressé dans les locaux de la Douane, aux motifs que l'officier de police judiciaire n'avait pas assisté à l'inventaire des objets saisis et n'avait pas signé ce second procès-verbal " en tant que procès-verbal de saisie à domicile ", la cour d'appel a violé les articles 64, 330 et 338 du Code des douanes " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 28 mars 1984, des agents de l'administration des Douanes, accompagnés d'un officier de police judiciaire, ont procédé à la visite domiciliaire de l'appartement puis de la bijouterie exploitée par Gabriel X... ; que ce dernier ne pouvant présenter les factures ou les documents justificatifs de l'origine des bijoux détenus dans le magasin, lesdits agents ont transféré la marchandise dans leurs locaux ; qu'ils ont dressé deux procès-verbaux de ces diligences qui ont été régulièrement signés par l'officier de police judiciaire ayant assisté aux opérations ; que le même jour, ces agents ont fait l'inventaire des objets appréhendés et ont dressé à l'encontre de Gabriel X..., un troisième procès-verbal pour infractions douanières ; que ce dernier procès-verbal n'a pas été signé par l'officier de police judiciaire sans qu'il soit indiqué que celui-ci n'ait pas été en mesure de le faire ; que, par la suite, X... a été cité devant le tribunal correctionnel de Créteil et bien qu'il ait invoqué régulièrement la nullité de la procédure, il a été condamné par jugement du 14 décembre 1987 à des pénalités douanières et à la confiscation des marchandises saisies ;
Attendu que, pour infirmer le jugement en faisant droit à l'exception de nullité régulièrement réitérée, la cour d'appel énonce que la saisie ainsi relatée devait être regardée comme une saisie à domicile au sens des dispositions de l'article 330 du Code des douanes puisque les opérations mentionnées étaient la suite de la visite domiciliaire antérieure au cours de laquelle rien n'avait effectivement été saisi ; qu'en conséquence, l'officier de police judiciaire ayant assisté à ladite visite aurait dû, en application de l'article précité, assister également à la rédaction du dernier procès-verbal opérant saisie ; qu'elle en déduit que ce procès-verbal est entaché de nullité ainsi que toute la procédure subséquente ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet en matière douanière ou cambiaire, en cas de saisie à domicile, la présence de l'officier de police judiciaire à la rédaction du procès-verbal relatant les opérations, prévue à l'article 330.2° du Code des douanes, est exigée quelque soit le lieu où l'acte est effectivement rédigé ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 520 du Code de procédure pénale, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour d'appel évoque et statue sur le fond ;
Attendu qu'après avoir constaté la nullité du troisième procès-verbal des Douanes du 28 mars 1984, la cour d'appel qui avait, au préalable, fait état de deux procès-verbaux en date du même jour constatant des visites domiciliaires et l'appréhension de marchandises, s'est bornée à annuler la procédure subséquente y compris le jugement du Tribunal, sans évoquer l'affaire et statuer sur ce qui n'étant pas annulé restait à juger ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 1989, mais seulement en ce qu'il a omis d'évoquer et de statuer sur l'action fiscale ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86388
Date de la décision : 15/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Saisie - Saisie à domicile - Procès-verbal - Rédaction - Assistance d'un officier de police judiciaire - Nécessité

DOUANES - Procès-verbaux - Procès-verbaux de saisie - Saisie à domicile - Rédaction - Assistance d'un officier de police judiciaire - Nécessité

En cas de saisies à domicile opérées dans le cadre d'une enquête douanière ou cambiaire, la présence de l'officier de police judiciaire à la rédaction du procès-verbal qui les constate, telle que prévue par l'article 330.2° du Code des douanes, est exigée quel que soit le lieu où le procès-verbal est rédigé (1).


Références :

Code des douanes 330 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-12-11 , Bulletin criminel 1989, n° 470, p. 1147 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 1990, pourvoi n°89-86388, Bull. crim. criminel 1990 N° 342 p. 864
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 342 p. 864

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Mordant de Massiac
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Choucroy, la SCP Delaporte et Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86388
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