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11/10/1990 | FRANCE | N°87-40949

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-40949


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Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société des Transports Leclair et compagnie :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 janvier 1987), que M. X..., au service de la société des Transports Leclair et compagnie depuis le 1er juillet 1981, en qualité de chauffeur, a fait l'objet, le 29 février 1984, d'une mesure de licenciement pour faute grave ; qu'après accord signé par les parties portant la date du 6 mars 1984, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société des Transports Leclair et compagnie fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré

nulle et de nul effet la transaction ainsi intervenue, alors, selon le moyen...

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Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société des Transports Leclair et compagnie :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 janvier 1987), que M. X..., au service de la société des Transports Leclair et compagnie depuis le 1er juillet 1981, en qualité de chauffeur, a fait l'objet, le 29 février 1984, d'une mesure de licenciement pour faute grave ; qu'après accord signé par les parties portant la date du 6 mars 1984, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société des Transports Leclair et compagnie fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle et de nul effet la transaction ainsi intervenue, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déduisant d'une mention de la transaction du 6 mars 1984 (le licenciement allant être notifié au salarié le 29 février 1984) que celle-ci était concomitante au licenciement, l'arrêt attaqué a dénaturé le sens clair et précis de cet acte et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que la transaction aurait dû être postérieure au licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'il ressort des dispositions claires et précises de l'acte du 6 mars 1984 qu'aucune des parties n'acceptant la responsabilité de la rupture, celui-là avait pour objet de mettre fin au litige opposant l'employeur et le salarié ; que des concessions réciproques ont bien été faites dans cet acte, la société s'engageant à verser à M. X... une indemnité de 9 800 francs moyennant la renonciation par ce dernier à tous droits et actions ; qu'ainsi, en énonçant que la transaction ne faisait pas apparaître les éléments de contestation ainsi que les concessions réciproques des parties, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cet acte et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin et de quatrième part, qu'en se bornant à énoncer que le comportement malicieux de l'employeur était patent, sans caractériser nullement les manifestations de ce comportement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation nécessaire de ses termes que la cour d'appel a estimé, hors toute dénaturation, que l'accord signé par les parties l'avait été en concomitance avec le licenciement du salarié ; que, d'autre part, ayant relevé que l'employeur n'avait pas respecté la procédure de licenciement qu'il motivait par la faute grave, et que son offre, simultanée, d'une indemnité de préavis, révélait une manoeuvre de sa part, elle a pu décider qu'il n'y avait pas eu entre les parties des concessions réciproques ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société des Transports Leclair et compagnie reproche à l'arrêt d'avoir dénié au licenciement de M. X... son caractère réel et sérieux et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les motifs invoqués par l'employeur étaient fondés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en relevant, par une appréciation de fait, que les reproches faits au salarié par l'employeur présentaient un caractère vague et invérifiable, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement intervenu ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'ASSEDIC Champagne-Ardennes : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant statué sur les indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 21 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40949
Date de la décision : 11/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° TRANSACTION - Définition - Accord comportant des concessions réciproques pour mettre fin au litige - Concessions réciproques - Nécessité.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Transaction - Transaction concomitante au licenciement - Validité - Condition.

1° Ayant relevé que l'employeur n'avait pas respecté la procédure de licenciement qu'il motivait par la faute grave, et que son offre, simultanée, d'une indemnité de préavis, révélait une manoeuvre de sa part, les juges du fond ont pu décider qu'il n'y avait pas eu entre les parties des concessions réciproques.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Examen par le juge - Constatations suffisantes.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Caractère vague et invérifiable.

2° Dès lors qu'elle a relevé, par une appréciation de fait, que les reproches faits au salarié par l'employeur présentaient un caractère vague et invérifiable, une cour d'appel ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement intervenu ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.

3° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Montant - Sommes dues au jour de la décision statuant sur le remboursement.

3° TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Montant - Sommes dues au jour de la décision statuant sur le remboursement.

3° C'est en violation de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, qu'une cour d'appel, qui condamne un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne met à sa charge le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à son ancien salarié que jusqu'au jour du jugement alors qu'en employant les termes " jugement " et " tribunal ", le législateur a visé de façon générale la juridiction appelée à statuer sur le remboursement.


Références :

Code du travail L122-14-3
Code du travail L122-14-4 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 21 janvier 1987

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1990-04-03 Bull 1990, V, n° 153, p. 91 (rejet), et les arrêts cités. (3°). Chambre sociale, 1986-11-13 , Bulletin 1986, V, n° 522 (2), p. 395 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1990, pourvoi n°87-40949, Bull. civ. 1990 V N° 472 p. 285
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 472 p. 285

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, MM. Vuitton, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40949
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