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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2 et 4 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, les avantages en nature sont considérés comme rémunérations ; que, selon le deuxième, des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent la valeur représentative des avantages en nature à prendre en considération ; qu'aux termes du troisième, pour les travailleurs salariés et assimilés dont la rémunération ne dépasse pas le plafond et auxquels l'employeur fournit le logement, cet avantage est évalué forfaitairement par semaine à cinq fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du Code du travail ou, par mois, à vingt fois ledit minimum ; qu'en vertu du dernier, ces montants forfaitaires ne peuvent être remplacés par des montants supérieurs qu'en cas de stipulation en ce sens de la convention collective ou de l'accord applicable dans la profession ou en cas d'accord entre employeurs et salariés ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1979 à 1982 par l'association Assemblée de Dieu dite Assemblée évangélique de Pentecôte la différence entre la valeur forfaitaire déclarée et la valeur réelle de l'avantage en nature constitué par la fourniture d'un logement à des pasteurs qui percevaient de l'association une rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale ; que, pour rejeter le recours de l'association contre ce redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'URSSAF a retenu à bon droit la valeur réelle de l'avantage fourni par l'association, cette valeur représentant une part non négligeable de la rémunération des bénéficiaires et sa compensation apparaissant davantage comme une partie intégrante de cette rémunération que comme un accessoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était argué ni d'une convention collective ni d'un accord permettant d'attribuer à la fourniture de logement une valeur supérieure au montant forfaitaire prévu à l'article 2 de l'arrêté du 9 janvier 1975, la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar