.
Sur le moyen soulevé d'office :
Vu les articles L. 133-10, L. 133-12-6° et L. 133-16 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable, et l'arrêté du 20 juin 1977 portant extension de l'accord national interprofessionnel des VRP ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 6 octobre 1980 par le cabinet immobilier de Mme
Y...
, s'est vue consentir le 2 février 1981 un contrat de travail de négociateur voyageur-représentant-placier (VRP) se référant à la convention collective nationale du personnel des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce et comportant une clause d'interdiction de concurrence ; qu'elle a été licenciée le 26 juin 1982 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP, l'arrêt attaqué a énoncé qu'ayant reconnu à Mme X... le statut légal de VRP, Mme Y... n'était pas fondée à exclure les relations de travail du champ d'application de la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP du 3 octobre 1975, alors que ce texte avait été étendu par arrêté du 20 juin 1977 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté du 20 juin 1977 n'a pas rendu obligatoire l'accord national interprofessionnel des VRP dans le secteur professionnel des agents immobiliers et administrateurs de biens, que cet accord n'a été élargi à tous les VRP des professions autres que les professions agricoles que par arrêté du 5 octobre 1983 et qu'en outre cet arrêté a été annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 17 janvier 1986 en ce qu'il s'appliquait aux agents immobiliers et aux mandataires en vente de fonds de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP, l'arrêt rendu le 19 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée