.
Sur le moyen unique :
Attendu que par jugement du 17 mars 1989, le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'instituer un collège spécial " cadres " pour les élections des membres du personnel au comité d'entreprise de la société Carita ;
Attendu que M. X..., cadre de cette société, se prévalant du fait qu'il n'avait pas été partie à l'instance ayant abouti à ce jugement, a, le 22 juin 1989, contesté la suppression du 3e collège ;
Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 8e arrondissement, 24 novembre 1989) d'avoir déclaré sa demande irrecevable au motif qu'il n'avait pas formé de tierce opposition, alors que le juge a violé les dispositions du Code du travail qui, par interprétation en particulier de son article L. 433-11, ne permettent pas l'exercice d'une tierce opposition à un jugement rendu par le tribunal d'instance en matière d'élections professionnelles ;
Mais attendu que le jugement du 17 mars 1989 ne pouvait être attaqué par l'intéressé que par la voie du recours en cassation ; d'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant, exactement critiqué par le pourvoi, le juge, qui a déclaré la demande de M. X... irrecevable, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi