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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 423-2, L. 423-3 et L. 133-2 du Code du travail ;
Attendu, selon les énonciations du juge du fond, qu'en vue de la conclusion d'un protocole d'accord préélectoral et des élections de délégués du personnel devant avoir lieu en 1989 au sein de l'unité économique et sociale formée par les entreprises F. 2A, Formuling Y... et Jean X..., l'union locale CGT a contesté la représentativité de l'union syndicale GPSI ;
Attendu que pour débouter l'union locale CGT de sa demande, le tribunal d'instance a relevé que compte tenu de son ancienneté relative, de son activité et de ses résultats électoraux, toute représentativité ne pouvait être déniée au GPSI ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait, par ailleurs, outre le montant dérisoire des cotisations, les pressions exercées par l'employeur sur le choix des candidats, la prise en charge par la direction des frais d'avocat du syndicat, la complaisance manifestée par cette même direction à l'égard du représentant dudit syndicat, ce dont il résulte que le GPSI ne jouissait d'aucune indépendance à l'égard de l'employeur, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chambon-Feugerolles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Etienne