.
Sur la troisième branche du moyen unique :
Vu les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que, selon ces textes, le salarié dont les créances ne figurent pas en tout ou en partie sur les relevés des créances résultant d'un contrat de travail peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de 2 mois à compter de l'affichage dans l'entreprise ou à la mairie, à la diligence du représentant des créanciers, d'un avis indiquant que les relevés sont déposés au greffe du tribunal ;
Attendu que, pour décider que M. X..., qui demandait le paiement de diverses sommes dues par son employeur, mis en redressement judiciaire, et non inscrites sur les relevés des créances, était forclos, le jugement attaqué s'est borné à énoncer que " le salarié pouvait saisir le conseil de prud'hommes passé le délai de 2 mois à compter de la mesure de publicité, conformément à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 ; que ce délai étant passé, l'intéressé perdait la faculté de faire valoir son droit " ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté qu'il avait été procédé à l'affichage institué par les textes susvisés, qui, seul, faisait courir le délai prévu pour former réclamation, le conseil de prud'hommes a violé ces textes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan