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10/10/1990 | FRANCE | N°89-40212

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-40212


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Sur la troisième branche du moyen unique :

Vu les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que, selon ces textes, le salarié dont les créances ne figurent pas en tout ou en partie sur les relevés des créances résultant d'un contrat de travail peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de 2 mois à compter de l'affichage dans l'entreprise ou à la mairie, à la diligence du représentant des créanciers, d'un avis indiquant que les relevés sont déposés au greffe du tribunal ;
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Sur la troisième branche du moyen unique :

Vu les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que, selon ces textes, le salarié dont les créances ne figurent pas en tout ou en partie sur les relevés des créances résultant d'un contrat de travail peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de 2 mois à compter de l'affichage dans l'entreprise ou à la mairie, à la diligence du représentant des créanciers, d'un avis indiquant que les relevés sont déposés au greffe du tribunal ;

Attendu que, pour décider que M. X..., qui demandait le paiement de diverses sommes dues par son employeur, mis en redressement judiciaire, et non inscrites sur les relevés des créances, était forclos, le jugement attaqué s'est borné à énoncer que " le salarié pouvait saisir le conseil de prud'hommes passé le délai de 2 mois à compter de la mesure de publicité, conformément à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 ; que ce délai étant passé, l'intéressé perdait la faculté de faire valoir son droit " ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté qu'il avait été procédé à l'affichage institué par les textes susvisés, qui, seul, faisait courir le délai prévu pour former réclamation, le conseil de prud'hommes a violé ces textes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40212
Date de la décision : 10/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Inscription sur le relevé des créances salariales - Défaut - Réclamation du salarié devant le conseil de prud'hommes - Délai - Point de départ

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Inscription sur le relevé des créances salariales - Défaut - Réclamation du salarié devant le conseil de prud'hommes - Délai - Point de départ

Selon les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985, le salarié, dont les créances ne figurent pas en tout ou en partie sur les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de 2 mois à compter de l'affichage dans l'entreprise ou à la mairie, à la diligence du représentant des créanciers, d'un avis indiquant que les relevés sont déposés au greffe du tribunal. Viole ces textes, le conseil de prud'hommes qui décide qu'un salarié qui demandait le paiement de diverses sommes dues par son employeur, mis en redressement judiciaire, était forclos en sa demande, sans constater qu'il avait été procédé à l'affichage institué par les textes susvisés, qui, seul, faisait courir le délai prévu pour former réclamation.


Références :

Décret 85-1387 du 27 décembre 1985 art. 78
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 123

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Alençon, 14 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1990, pourvoi n°89-40212, Bull. civ. 1990 V N° 440 p. 266
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 440 p. 266

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocats :MM. Cossa, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.40212
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