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Sur le moyen unique :
Vu les articles 674, alinéa 2, et 715 du Code de procédure civile ;
Attendu que les états sur la publication du commandement aux fins de saisie immobilière ne peuvent, à peine de déchéance, être requis du conservateur des hypothèques avant vingt jours écoulés depuis la date de ce commandement ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort dans une poursuite de saisie immobilière diligentée par la société Caisse générale de l'industrie et du bâtiment (CGIB)-Banque pour la construction et l'équipement, tout en constatant que le délai prévu à l'article 674, alinéa 2, du Code de procédure civile pour la réquisition de l'état sur publication n'a pas été respecté, retient que la déchéance encourue oblige le créancier poursuivant à réitérer cette réquisition sans entraîner la radiation de la saisie ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 30 mai 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi