.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Versailles, 16 mars 1988), qu'un jugement antérieur d'un tribunal avait prononcé la nullité de deux commandements de saisie immobilière signifiés à M. Y... à la requête de Mlle X... ; que ce jugement ayant été infirmé par la cour d'appel qui a renvoyé les parties devant le Tribunal aux fins de poursuite de la procédure d'adjudication, Mlle X... a affiché la vente ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir annulé la procédure effectuée en vue de l'adjudication à l'audience aux motifs que l'arrêt ordonnant la reprise des poursuites n'avait pas été signifié, alors que cet arrêt mettant fin à des incidents de procédure n'aurait pas eu le caractère de poursuite d'exécution et n'aurait donc pas eu à être signifié pour que la procédure préparatoire suive son cours et soit remise normalement au rôle, de sorte qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué aurait violé les articles 503, 675 et 678 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'il n'est dérogé à la règle que lorsque, ce qui n'est pas le cas, la loi y fait expressément exception ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi