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10/10/1990 | FRANCE | N°89-15945

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 1990, 89-15945


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Versailles, 16 mars 1988), qu'un jugement antérieur d'un tribunal avait prononcé la nullité de deux commandements de saisie immobilière signifiés à M. Y... à la requête de Mlle X... ; que ce jugement ayant été infirmé par la cour d'appel qui a renvoyé les parties devant le Tribunal aux fins de poursuite de la procédure d'adjudication, Mlle X... a affiché la vente ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir annulé la procédure effectuée en vue de l'adjudication à l'audience aux motifs que

l'arrêt ordonnant la reprise des poursuites n'avait pas été signifié, alors que cet ...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Versailles, 16 mars 1988), qu'un jugement antérieur d'un tribunal avait prononcé la nullité de deux commandements de saisie immobilière signifiés à M. Y... à la requête de Mlle X... ; que ce jugement ayant été infirmé par la cour d'appel qui a renvoyé les parties devant le Tribunal aux fins de poursuite de la procédure d'adjudication, Mlle X... a affiché la vente ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir annulé la procédure effectuée en vue de l'adjudication à l'audience aux motifs que l'arrêt ordonnant la reprise des poursuites n'avait pas été signifié, alors que cet arrêt mettant fin à des incidents de procédure n'aurait pas eu le caractère de poursuite d'exécution et n'aurait donc pas eu à être signifié pour que la procédure préparatoire suive son cours et soit remise normalement au rôle, de sorte qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué aurait violé les articles 503, 675 et 678 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'il n'est dérogé à la règle que lorsque, ce qui n'est pas le cas, la loi y fait expressément exception ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-15945
Date de la décision : 10/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Nullité - Arrêt infirmant un jugement ayant annulé un commandement de saisie - Arrêt signifié

JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Conditions - Notification - Saisie immobilière - Arrêt infirmant un jugement ayant annulé un commandement de saisie - Arrêt non signifié - Effet

Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Il n'est dérogé à cette règle que lorsque la loi y fait expressément exception. Est, dès lors, justifié le jugement qui annule la procédure effectuée en vue de l'adjudication à l'audience aux motifs que l'arrêt infirmant un précédent jugement qui avait prononcé la nullité de deux commandements de saisie immobilière, et ordonnant la reprise des poursuites, n'avait pas été signifié.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 16 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 1990, pourvoi n°89-15945, Bull. civ. 1990 II N° 195 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 195 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :MM. Vuitton, Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.15945
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