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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 114 et 115 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a assigné en paiement Mme X..., M. Y... et M. Z... ; qu'un jugement l'a débouté de sa demande ; qu'il a interjeté appel ; qu'il a ensuite signifié des conclusions en faisant valoir ses prétentions ; qu'entre la date de son appel et celle de ses conclusions, il a été expulsé et qu'il a cependant continué à se domicilier à son ancienne adresse ; que les intimés ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel ;
Attendu que pour annuler les premières conclusions, l'arrêt retient que celles-ci ne comportent pas la mention du domicile réel de l'appelant et que l'irrégularité de forme des conclusions fait grief aux intimés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité retenue par la cour d'appel n'est assortie d'aucune nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée