.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 631 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge du renvoi ; que cette règle qui touche à l'ordre des juridictions est d'ordre public ;
Attendu que par l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes, la cour d'appel d'Angers, motif pris de la litispendance qui aurait existé avec une instance pendante devant la cour d'appel de Rennes, a renvoyé devant cette cour d'appel l'instance dont l'arrêt de cassation l'avait pourtant dessaisie ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés et, partant, excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen