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10/10/1990 | FRANCE | N°89-11141

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-11141


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 45 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 relative à l'aide aux travailleurs privés d'emploi ;

Attendu que, selon ce texte, le service des allocations journalières est interrompu le jour où l'intéressé retrouve une activité professionnelle salariée ou non ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1979 par la société Thanry en qualité d'employé forestier chargé des évaluations dans des coupes de bois en vue de l'achat de grumes, et licencié le 2 février 1982, a perç

u des allocations chômage jusqu'au 31 janvier 1984, dont l'ASSEDIC lui a réclamé le remboursem...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 45 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 relative à l'aide aux travailleurs privés d'emploi ;

Attendu que, selon ce texte, le service des allocations journalières est interrompu le jour où l'intéressé retrouve une activité professionnelle salariée ou non ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1979 par la société Thanry en qualité d'employé forestier chargé des évaluations dans des coupes de bois en vue de l'achat de grumes, et licencié le 2 février 1982, a perçu des allocations chômage jusqu'au 31 janvier 1984, dont l'ASSEDIC lui a réclamé le remboursement au motif qu'il avait poursuivi son activité au sein de la même entreprise après son licenciement ;

Attendu que, pour débouter l'ASSEDIC de sa demande, la cour d'appel a retenu que M. X... n'avait perçu de quiconque ni rémunération ni indemnités sous quelque forme que ce soit, n'avait tiré de son activité aucun avantage direct ou même indirect ; qu'en réalité, l'activité reprochée à M. X..., qui n'avait aucune utilité économique, constituait pour celui-ci une protestation et un argument qu'il entendait utiliser dans le litige qui l'opposait à la société Thanry ;

Qu'en statuant ainsi, alors, qu'elle avait relevé que M. X... avait continué, pendant plus de deux ans après son licenciement, son activité antérieure sur les chantiers et coupes du service d'exploitation forestière de son ancien employeur, ce dont il résultait qu'il avait exercé une activité professionnelle au sens de l'article 45 du règlement susvisé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en résultaient et, partant, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-11141
Date de la décision : 10/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Conditions - Bénéficiaire exerçant une activité professionnelle

CONVENTIONS COLLECTIVES - Chômage - Convention nationale du 27 mars 1979 - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Conditions - Bénéficiaire exerçant une activité professionnelle

Une cour d'appel ne peut débouter une ASSEDIC de sa demande de restitution des allocations chômage qu'elle avait versées à un travailleur privé d'emploi, alors qu'elle avait relevé que l'intéressé avait pendant deux ans après son licenciement continué son activité antérieure sur les chantiers de son ancien employeur, ce dont il résultait qu'il avait exercé une activité professionnelle.


Références :

Convention collective nationale relative à l'aide aux travailleurs privés d'emploi du 27 mars 1979

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 06 décembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-10-10 , Bulletin 1990, V, n° 456, p. 276 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1990, pourvoi n°89-11141, Bull. civ. 1990 V N° 457 p. 277
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 457 p. 277

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laurent-Atthalin
Avocat(s) : Avocats :M. Boullez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11141
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