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Sur le moyen unique :
Attendu que la société Missenard Quint entreprise reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 6 octobre 1988) d'avoir décidé, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 423-13 du Code du travail, que, pour les élections des délégués du personnel, l'ensemble du personnel, à l'exception de celui travaillant au siège, aurait la possibilité de voter par correspondance, aux motifs, notamment, que, compte tenu des spécificités de l'entreprise, une telle modalité était la règle et qu'en 1988 l'employeur était revenu unilatéralement sur celle-ci sans donner à ce changement de réelles motivations, alors qu'il n'existe, en matière électorale, aucune primauté à la reconduction des accords antérieurs ; qu'il n'appartenait donc pas au juge d'exiger de " réelles motivations " pour modifier un accord antérieur, mais de rechercher si le vote par correspondance devait ou non être admis par dérogation au principe du vote physique ; que le tribunal a donc violé l'article L. 423-13 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 423-13 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas ;
Qu'ainsi, le juge a pu, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, décider, compte tenu des spécificités de l'entreprise et sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, que le personnel ne travaillant pas au siège, aurait la possibilité de voter par correspondance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi