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10/10/1990 | FRANCE | N°88-60712

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-60712


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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Missenard Quint entreprise reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 6 octobre 1988) d'avoir décidé, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 423-13 du Code du travail, que, pour les élections des délégués du personnel, l'ensemble du personnel, à l'exception de celui travaillant au siège, aurait la possibilité de voter par correspondance, aux motifs, notamment, que, compte tenu des spécificités de l'entreprise, une telle modalité était la règle et qu'en 1988 l'employeur était rev

enu unilatéralement sur celle-ci sans donner à ce changement de réelles motiva...

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Missenard Quint entreprise reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 6 octobre 1988) d'avoir décidé, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 423-13 du Code du travail, que, pour les élections des délégués du personnel, l'ensemble du personnel, à l'exception de celui travaillant au siège, aurait la possibilité de voter par correspondance, aux motifs, notamment, que, compte tenu des spécificités de l'entreprise, une telle modalité était la règle et qu'en 1988 l'employeur était revenu unilatéralement sur celle-ci sans donner à ce changement de réelles motivations, alors qu'il n'existe, en matière électorale, aucune primauté à la reconduction des accords antérieurs ; qu'il n'appartenait donc pas au juge d'exiger de " réelles motivations " pour modifier un accord antérieur, mais de rechercher si le vote par correspondance devait ou non être admis par dérogation au principe du vote physique ; que le tribunal a donc violé l'article L. 423-13 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L. 423-13 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas ;

Qu'ainsi, le juge a pu, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, décider, compte tenu des spécificités de l'entreprise et sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, que le personnel ne travaillant pas au siège, aurait la possibilité de voter par correspondance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-60712
Date de la décision : 10/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - Absence d'accord - Fixation par le tribunal d'instance des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Organisation - Fixation des modalités par le tribunal d'instance en l'absence d'accord préélectoral

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Vote par correspondance - Absence d'accord préélectoral - Fixation par le juge d'instance - Vote des salariés ne travaillant pas au siège de l'entreprise

Selon l'article L. 423-13 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas. En conséquence, le juge peut, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, décider, compte tenu des spécificités de l'entreprise et sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, que le personnel ne travaillant pas au siège a la possibilité de voter par correspondance.


Références :

Code du travail L423-13

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 06 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1990, pourvoi n°88-60712, Bull. civ. 1990 V N° 447 p. 272
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 447 p. 272

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocats :M. Barbey, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.60712
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