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10/10/1990 | FRANCE | N°88-43927

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-43927


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Sur les trois moyens réunis :

Vu les articles L. 143-11-1, 2° et 3°, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 1987, et L. 143-11-7 du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la garantie de l'AGS couvre, d'une part, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des 15 jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liqu

idation, et, d'autre part, les créances résultant de la rupture des contrat...

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Sur les trois moyens réunis :

Vu les articles L. 143-11-1, 2° et 3°, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 1987, et L. 143-11-7 du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la garantie de l'AGS couvre, d'une part, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des 15 jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation, et, d'autre part, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les 15jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu, selon le second de ces textes, que si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus aux 1°/, 2°/, 3°/ et 4°/ de l'article L. 143-11-7, le représentant des créanciers demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4, lesquelles versent au représentant des créanciers les sommes figurant sur les relevés et restées impayées ;

Attendu que la liquidation judiciaire de l'entreprise de M. Colin ayant été prononcée le 19 mars 1987, le jugement attaqué a condamné l'AGS et l'ASSEDIC Oise et Somme à payer à M. X..., qui avait été licencié le 15 avril 1987, ses salaires du 24 mars 1987 au 17 avril 1987, ainsi que des indemnités de rupture ;

Attendu, cependant, d'une part, que si la garantie de l'AGS s'appliquait bien aux salaires dus à M. X... pendant la période du 19 mars 1987 au 3 avril 1987, elle ne pouvait en revanche, le salarié ayant été licencié plus de 15 jours après le prononcé de la liquidation judiciaire, couvrir les indemnités de préavis, de licenciement et l'indemnité de congés payés concernant la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient condamner directement l'AGS à verser à M. X... les sommes litigieuses ;

Que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Péronne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43927
Date de la décision : 10/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Créances résultant de la rupture des contrats de travail - Rupture du contrat intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation.

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Créances résultant de la rupture des contrats de travail - Rupture du contrat intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation.

1° Si la garantie de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) s'applique bien aux salaires dus au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, elle ne peut, en revanche, le salarié ayant été licencié plus de 15 jours après le prononcé de la liquidation judiciaire, couvrir les indemnités de préavis, de licenciement et l'indemnité de congés payés concernant la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Condamnation de l'ASSEDIC à verser directement au salarié les sommes dues (non).

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Exercice de l'action - Action directe du salarié contre l'ASSEDIC (non) 2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Condamnation de l'ASSEDIC à verser directement au salarié les sommes dues (non).

2° Les juges du fond ne peuvent condamner directement l'AGS à verser au salarié les sommes qui lui sont dues.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Péronne, 03 juin 1988

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre sociale, 1990-01-24 , Bulletin 1990, V, n° 25, p. 17 (cassation partielle), et les arrêts cités. (2°). Chambre sociale, 1990-03-21 , Bulletin 1990, V, n° 133 (1), p. 78 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1990, pourvoi n°88-43927, Bull. civ. 1990 V N° 439 p. 265
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 439 p. 265

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocats :M. Boullez, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.43927
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