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Sur les trois moyens réunis :
Vu les articles L. 143-11-1, 2° et 3°, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 1987, et L. 143-11-7 du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la garantie de l'AGS couvre, d'une part, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des 15 jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation, et, d'autre part, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les 15jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu, selon le second de ces textes, que si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus aux 1°/, 2°/, 3°/ et 4°/ de l'article L. 143-11-7, le représentant des créanciers demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4, lesquelles versent au représentant des créanciers les sommes figurant sur les relevés et restées impayées ;
Attendu que la liquidation judiciaire de l'entreprise de M. Colin ayant été prononcée le 19 mars 1987, le jugement attaqué a condamné l'AGS et l'ASSEDIC Oise et Somme à payer à M. X..., qui avait été licencié le 15 avril 1987, ses salaires du 24 mars 1987 au 17 avril 1987, ainsi que des indemnités de rupture ;
Attendu, cependant, d'une part, que si la garantie de l'AGS s'appliquait bien aux salaires dus à M. X... pendant la période du 19 mars 1987 au 3 avril 1987, elle ne pouvait en revanche, le salarié ayant été licencié plus de 15 jours après le prononcé de la liquidation judiciaire, couvrir les indemnités de préavis, de licenciement et l'indemnité de congés payés concernant la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient condamner directement l'AGS à verser à M. X... les sommes litigieuses ;
Que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Péronne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Amiens