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Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1988) que M. X... qui, de nationalité étrangère, avait obtenu une autorisation provisoire de travail, avait été engagé par la société SFGS ; que cette autorisation n'ayant pas été renouvelée après le 31 août 1985 l'employeur a notifié à l'intéressé que son contrat de travail ne pouvait plus se poursuivre ; que le salarié qui était délégué du personnel suppléant a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses indemnités pour licenciement abusif ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors qu'aux termes de l'article L. 425-1 du Code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'aucune disposition n'édicte d'exception à cette règle de portée générale qui trouve application quels que soient le motif ou les circonstances de la rupture à l'initiative de l'employeur du contrat de travail d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant ; qu'en conséquence, l'employeur qui prend l'initiative de la rupture du contrat de travail d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant au motif que celui-ci ne remplit plus les conditions fixées par la législation relative à l'emploi des travailleurs étrangers demeure soumis aux obligations édictées par l'article L. 425-1 du Code du travail relatif au licenciement des délégués du personnel ; que dès lors, en décidant que les dispositions légales soumettant le licenciement d'un salarié protégé à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail n'étaient pas applicables au cas de M. X..., délégué du personnel suppléant, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'après le 31 août 1985 M. X... ne disposait plus de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, a décidé, à bon droit, que l'intéressé se trouvait alors, en dehors du champ d'application des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi