Sur le moyen unique :
Attendu que la société Samis Distribution reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Roanne, 12 janvier 1988), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que les contrats de travail qui la liaient à Mmes X... et Y... pour la tenue d'un stand au magasin Rallye à la Ricamarie ayant, à la suite de la reprise de ce stand et du personnel y affecté par la société Générale de représentation, cessé le 31 mai 1983, il lui appartenait de verser auxdites salariées les indemnités de congés payés arrivant à expiration à cette date, alors, d'une part, que l'article L. 122-12 du Code du travail doit recevoir application dans tous les cas où la même entreprise continue avec les mêmes emplois sous une direction nouvelle, peu important que les deux sociétés qui se succèdent à la tête de l'entreprise n'aient entre elles aucun lien de droit, qu'ainsi les contrats de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur subsistant entre le personnel de l'entreprise et le nouvel exploitant, c'est sur celui-ci que pèse l'ensemble des obligations découlant envers les salariés desdits contrats, et alors, d'autre part, que l'indemnité de congés payés n'est due aux salariés qu'à terme échu, et qu'elle n'était donc pas exigible ;
Mais attendu que si l'indemnité de congés payés n'est due aux salariés qu'à compter du jour où s'ouvre dans l'entreprise la période des congés, de sorte qu'il n'incombe qu'à l'employeur qui, à cette date, est en charge des contrats de travail d'en régler l'intégralité aux intéressés, cette obligation ne fait pas obstacle à ce que, les contrats de travail se poursuivant de l'un à l'autre, le nouvel employeur qui a payé recoure contre le précédent pour la fraction correspondant au temps pendant lequel, au cours de la période de référence, lesdits salariés avaient été au service de ce dernier ; que dès lors qu'il était saisi de la seule action de la société Samis Distribution contre la société Générale de représentation en remboursement des indemnités de congés payés correspondant à la période antérieure au 31 mai 1983 où Mmes X... et Y... avaient été au service de la demanderesse à l'action, laquelle prétendait avoir payé à tort, le conseil de prud'hommes ne s'est pas exposé aux griefs du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi