La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1990 | FRANCE | N°87-40716

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 87-40716


.

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que la société Delius und Sohn, qui a son siège en Allemagne et fabrique des tissus d'ameublement et de décoration, assurait la distribution en France de ses produits par l'intermédiaire d'une filiale française, la société Delius France ; que M. X..., représentant multicartes, était au service de cette dernière lorsque, par lettre du 4 janvier 1984, la société Delius und Sohn lui fit savoir qu'elle procédait à la fermeture de sa filiale française, qu'elle reprenait son contrat de travail et la totalité de son ac

tivité ; que, se plaignant des nouvelles conditions de travail qui lui étaien...

.

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que la société Delius und Sohn, qui a son siège en Allemagne et fabrique des tissus d'ameublement et de décoration, assurait la distribution en France de ses produits par l'intermédiaire d'une filiale française, la société Delius France ; que M. X..., représentant multicartes, était au service de cette dernière lorsque, par lettre du 4 janvier 1984, la société Delius und Sohn lui fit savoir qu'elle procédait à la fermeture de sa filiale française, qu'elle reprenait son contrat de travail et la totalité de son activité ; que, se plaignant des nouvelles conditions de travail qui lui étaient faites et y contestant l'application à son égard de l'article L. 122-12 du Code du travail, M. X... fit citer devant la juridiction prud'homale les deux sociétés pour faire constater la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de rappel de salaires, d'indemnités de préavis et de clientèle et des dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 novembre 1986) d'avoir mis hors de cause la société Delius France, alors, d'une part, que, pour que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail puissent trouver application, il faut que les conditions d'exploitation soient restées dans l'ensemble les mêmes, mais que les conditions d'exploitation proposées par la société Delius und Sohn n'avaient rien à voir avec celles en vigueur à la société Delius France, alors, d'autre part, que l'article L. 122-12 ne peut trouver application que si l'activité transférée constitue une branche d'activité importante dotée d'une organisation autonome, mais que l'activité de la filiale avait été réduite à néant après fermeture du dépôt et dissolution de la société Delius France de telle sorte que la branche " tissus d'ameublement " avait perdu toute activité en France et n'avait plus aucune organisation autonome ni salariés ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la fermeture de la société française, la société allemande avait repris la totalité de l'activité de distribution de ses propres produits qu'assurait sa filiale, la cour d'appel a fait ressortir qu'une entité économique autonome qui avait conservé son identité avait été transférée et, en conséquence, décidé a bon droit, de faire application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Et sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40716
Date de la décision : 10/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Société - Société mère reprenant la totalité de l'activité de sa filiale

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Reprise de la totalité de l'activité de distribution

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

En constatant qu'à la suite de la fermeture de sa filiale, une société allemande avait repris la totalité de l'activité de distribution de ses propres produits, assurée auparavant par cette filiale, la cour d'appel a fait ressortir qu'une entité économique autonome, qui avait conservé son identité, avait été transférée, et a décidé à bon droit de faire application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail.


Références :

Code du travail L122-12 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 novembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-11-19 , Bulletin 1986, V, n° 529, p. 400 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1990-07-04 , Bulletin 1990, V, n° 345, p. 207 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1990, pourvoi n°87-40716, Bull. civ. 1990 V N° 437 p. 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 437 p. 264

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocat :M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40716
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award