.
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que la société Delius und Sohn, qui a son siège en Allemagne et fabrique des tissus d'ameublement et de décoration, assurait la distribution en France de ses produits par l'intermédiaire d'une filiale française, la société Delius France ; que M. X..., représentant multicartes, était au service de cette dernière lorsque, par lettre du 4 janvier 1984, la société Delius und Sohn lui fit savoir qu'elle procédait à la fermeture de sa filiale française, qu'elle reprenait son contrat de travail et la totalité de son activité ; que, se plaignant des nouvelles conditions de travail qui lui étaient faites et y contestant l'application à son égard de l'article L. 122-12 du Code du travail, M. X... fit citer devant la juridiction prud'homale les deux sociétés pour faire constater la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de rappel de salaires, d'indemnités de préavis et de clientèle et des dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 novembre 1986) d'avoir mis hors de cause la société Delius France, alors, d'une part, que, pour que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail puissent trouver application, il faut que les conditions d'exploitation soient restées dans l'ensemble les mêmes, mais que les conditions d'exploitation proposées par la société Delius und Sohn n'avaient rien à voir avec celles en vigueur à la société Delius France, alors, d'autre part, que l'article L. 122-12 ne peut trouver application que si l'activité transférée constitue une branche d'activité importante dotée d'une organisation autonome, mais que l'activité de la filiale avait été réduite à néant après fermeture du dépôt et dissolution de la société Delius France de telle sorte que la branche " tissus d'ameublement " avait perdu toute activité en France et n'avait plus aucune organisation autonome ni salariés ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la fermeture de la société française, la société allemande avait repris la totalité de l'activité de distribution de ses propres produits qu'assurait sa filiale, la cour d'appel a fait ressortir qu'une entité économique autonome qui avait conservé son identité avait été transférée et, en conséquence, décidé a bon droit, de faire application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Et sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi