.
Attendu qu'aux termes d'un contrat du 30 septembre 1976, comportant une clause compromissoire prévoyant le recours à un arbitrage organisé par la chambre de commerce internationale, la société COTECHNIPP s'est engagée à construire un hôtel à Nassiriah (Arabie Saoudite) pour le compte du prince Mohamed Z...
Y...
X... ; qu'à la suite de divers incidents, le prince a assigné la société COTECHNIPP sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, lequel a désigné un expert ; que, de son côté, la société COTECHNIPP a assigné le prince B... et la princesse Sara A... Faiçal A... Abdul X... devant le même Tribunal, en résiliation du contrat et paiement de dommages-intérêts ; que, statuant par jugements réputés contradictoires, le Tribunal a prononcé la résiliation des contrats aux torts réciproques des parties ; qu'ayant relevé appel, le prince B... et la princesse C... ont demandé à la cour d'appel d'annuler les actes introductifs d'instance ainsi que les jugements subséquents et, subsidiairement, de se déclarer incompétente au profit des juridictions saoudiennes ou, à défaut de la juridiction arbitrale ; que, rejetant ces exceptions, la cour d'appel a renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu qu'en déboutant le prince B... et la princesse C... de leurs contestations relatives à l'annulation des assignations - faisant l'objet d'un premier moyen - et à la compétence des tribunaux saoudiens, l'arrêt a seulement statué sur des exceptions de procédure, sans mettre fin à l'instance ; que dès lors, à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi est irrecevable, en ce que l'arrêt a reconnu la compétence du tribunal de grande instance de Paris ;
Mais attendu que l'exception de procédure fondée sur l'existence d'une clause compromissoire insérée dans un contrat mettant en cause les intérêts du commerce international ne concerne pas la répartition de la compétence entre les tribunaux étatiques des différents pays mais tend à retirer à ces tribunaux le pouvoir de juger les différends relatifs à ce contrat ; qu'il s'ensuit que les dispositions des articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables ; que le pourvoi est donc recevable en ce qu'il critique le rejet de l'exception soulevée pour dessaisir les juridictions étatiques ;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1988) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction arbitrale au motif qu'il y a été implicitement renoncé en prenant l'initiative d'assigner en référé pour faire désigner un expert, alors que, selon le moyen, une assignation devant le juge des référés ne constitue pas une renonciation certaine et non équivoque au bénéfice d'une clause compromissoire et qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 145 et 1442 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le prince B... a assigné la société COTECHNIPP, en désignation d'expert, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 11 juin 1980, après la saisine de la chambre de commerce internationale et le dépôt, en avril 1980, du rapport des experts désignés par cet organisme ; que la cour d'appel a pu déduire de ce fait précis une renonciation certaine et non équivoque à l'instance arbitrale ; que le moyen n'est donc pas fondé de ce chef ;
Et attendu que les deux premiers griefs du second moyen, par lesquels est contestée la compétence de la juridiction étatique française, ne peuvent être examinés en raison de l'irrecevabilité du pourvoi de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, en ce qu'il a retenu la compétence du tribunal de grande instance de Paris sans mettre fin au litige ;
Et pour le surplus, REJETTE le pourvoi