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Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., dont le divorce d'avec M. Y... a été prononcé le 19 décembre 1972 par jugement convertissant leur séparation de corps, a, avec les enfants nés du mariage dont la garde lui avait été confiée, occupé un immeuble commun aux époux ; qu'elle a obtenu l'attribution préférentielle de celui-ci ; que, statuant sur des difficultés survenues lors de la liquidation de la communauté, l'arrêt attaqué a retenu que Mme X... devait à la communauté une indemnité d'occupation qu'il a fixé à 81 819,50 francs pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1983, et à 920 francs par mois pour la période du 1er janvier 1984 au jour du partage ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que seul l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise étant redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation, le juge saisi d'une demande d'une telle indemnité, n'a pas à se prononcer sur l'obligation respective des parents à contribuer à la dépense que constitue le logement des enfants nés du mariage, de sorte qu'en condamnant Mme X... au paiement d'une indemnité d'occupation en tenant compte des frais de logement des enfants, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise n'étant redevable d'une indemnité qu'à défaut de convention contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations qui établissaient qu'existait un accord excluant que la mère, à qui la garde des enfants avait été confiée, eût pu être redevable d'une indemnité d'occupation envers la communauté, qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le logement des enfants nés du mariage s'est effectué dans l'immeuble dépendant de la communauté avec l'accord du père, n'a pas méconnu la portée de ses constatations en estimant que Mme X..., qui était en mesure d'assurer les frais de son propre logement et de contribuer à ceux des enfants, ne pouvait prétendre devoir aucune indemnité d'occupation ; que c'est dans l'exercice du pouvoir souverain dont elle dispose pour déterminer le mode d'évaluation d'une telle indemnité que la cour d'appel a recherché, comme il lui était demandé, dans quelle mesure cette mise à la disposition de l'immeuble constituait une contribution du père à son obligation d'entretien et d'éducation des enfants ; qu'ainsi, la décision attaquée échappe aux critiques de la première et de la deuxième branches du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ;
Mais sur la troisième branche du second moyen :
Vu l'article 815-10, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, aucune recherche relative aux fruits et revenus des biens indivis n'est recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ;
Attendu, cependant, qu'en mettant à la charge de Mme X... une indemnité pour l'occupation de l'immeuble indivis à compter du 1er janvier 1973, jusqu'au jour du partage, sans préciser à partir de quelle date elle faisait courir le délai prévu à l'article susvisé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Et encore sur le premier moyen :
Vu l'article 832 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les biens attribués préférentiellement doivent être estimés à leur valeur au jour du partage ;
Attendu que pour prescrire que la valeur de l'immeuble attribué préférentiellement à Mme X..., fixée à dire d'expert en juin 1983, serait actualisée selon l'indice du coût de la construction au jour le plus proche du partage conformément à la demande de M. Y..., la cour d'appel a énoncé qu'il n'est nullement démontré que ledit immeuble ait subi depuis son évaluation des dégradations susceptibles de modifier sensiblement la valeur initialement prise en compte et que Mme X... n'apportait pas la preuve de ses allégations relatives à la crise du marché immobilier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. Y... d'établir que l'évaluation ainsi réactualisée correspondait à la valeur du bien au jour du partage et non à Mme X... de prouver que les conditions économiques avaient changé entre 1983 et le jour du partage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris