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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a contesté l'admission, à titre nanti, au passif de la liquidation des biens de M. Pierre Y... dont elle est divorcée par consentement mutuel, des créances de la société de Répartition confraternelle pharmaceutique dite Récophar ; qu'elle soutenait que ces nantissements étaient nuls pour avoir été consentis, sans son concours, à cette société, sur une officine de pharmacie dépendant de la communauté conjugale ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 21 octobre 1987) a rejeté les prétentions de Mme X... ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir écarté son action, également fondée sur l'article 1421 du Code civil, en retenant que la prescription biennale de l'article 1427 lui était opposable, alors, d'une part, que cette prescription ne court qu'à compter du jour où la femme a connaissance des actes de son mari, susceptibles de la léser, de sorte que l'arrêt attaqué aurait violé ce dernier texte en déclarant son action prescrite, bien qu'elle ait soutenu, sans être contredite, qu'elle n'avait eu connaissance des nantissements litigieux qu'en 1983 ; alors, d'autre part, qu'une telle action n'étant pas subordonnée à la preuve de la faute d'un tiers, l'arrêt attaqué aurait violé les textes précités en déclarant l'épouse tenue d'établir la complicité de la société Récophar, et alors, enfin, qu'en refusant de tirer de ses constatations de fait la conséquence de cette complicité, la cour d'appel aurait encore violé ces textes ;
Mais attendu que, selon l'article 1427 du Code civil, l'action accordée à l'épouse dans le cas où le mari a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs ne peut être intentée plus de deux années après la dissolution de la communauté ; qu'en l'espèce Mme X... a introduit son action, le 1er août 1984, plus de deux années après cette dissolution ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a admis à bon droit, par motifs adoptés des premiers juges, que cette action était prescrite ; que par ces motifs l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le quatrième moyen du même pourvoi principal pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le pourvoi incident : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident