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09/10/1990 | FRANCE | N°87-42215

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 1990, 87-42215


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Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., au service depuis le 6 novembre 1968 de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM) en qualité d'aide-rédactrice, promue, le 1er juillet 1971, agent technique hautement qualifié, puis, à compter du 1er mai 1974, agent technique de qualification supérieure, a subi avec succès, le 21 janvier 1981, l'examen national de rédacteur juridique et été nommée, le 21 mai suivant, à ce grade, niveau I, échelon A ; qu'estimant que son classement aurait dû être effectué à l'échelon B, elle a saisi la juridiction prud'ho

male ;

Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit ...

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Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., au service depuis le 6 novembre 1968 de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM) en qualité d'aide-rédactrice, promue, le 1er juillet 1971, agent technique hautement qualifié, puis, à compter du 1er mai 1974, agent technique de qualification supérieure, a subi avec succès, le 21 janvier 1981, l'examen national de rédacteur juridique et été nommée, le 21 mai suivant, à ce grade, niveau I, échelon A ; qu'estimant que son classement aurait dû être effectué à l'échelon B, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à cette demande et de l'avoir, en conséquence, condamnée à verser à l'intéressée un rappel de salaire à compter du 21 mai 1981, alors, selon le moyen, que l'avenant du 4 mai 1976, qui prévoit trois niveaux de qualification et, pour chaque niveau, deux ou trois échelons, stipule que le passage de l'échelon A à l'échelon B s'effectue après une durée de six ans de pratique professionnelle ; qu'il en résulte que la pratique professionnelle permettant le passage de l'échelon A à l'échelon B doit l'être dans le niveau occupé ; que, par suite, en décidant que la pratique professionnelle exigée par l'avenant n'était pas nécessairement limitée à un même grade et que la salariée pouvait, dès sa nomination comme rédacteur juridique, passer à l'échelon B du fait qu'elle comptait à cette date six années de pratique professionnelle dans le même service, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; et alors, subsidiairement, que la CPAM faisait valoir que cet agent, qui occupait avant le 1er mai 1981 un poste d'agent technique hautement qualifié, avait pu effectivement en cette qualité traiter des réclamations d'assurés au secrétariat des prestations où travaillaient également des rédacteurs juridiques, mais qu'elle n'avait pas les tâches d'un rédacteur juridique ; qu'en effet, une tâche déterminée pouvait être exécutée par des agents de niveau et de qualification différents, mais avec des exigences croissantes selon la qualification ; qu'en se bornant à constater que l'agent comptait, au moment de sa nomination, plus de six années de pratique professionnelle dans le même service " avec des fonctions équivalentes ", sans préciser en quoi les tâches ainsi accomplies étaient celles d'un rédacteur juridique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'avenant du 4 mai 1976 ;

Mais attendu, d'une part, qu'en rappelant que la pratique professionnelle ainsi exigée était celle acquise, selon l'avenant du 4 mai 1976, dans ou hors des organismes de sécurité sociale ou leurs établissements, la cour d'appel a pu décider qu'en l'absence de toute autre spécification, celle à prendre en compte pour l'accession à l'échelon supérieur pouvait l'être hors du grade considéré ; que, d'autre part, en relevant par motifs propres et adoptés qu'avant sa nomination comme rédacteur juridique l'intéressée exerçait dans le même service, depuis plus de six ans et sans en changer, des fonctions équivalentes, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42215
Date de la décision : 09/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Convention nationale du 8 février 1957 - Catégorie professionnelle - Classement - Avenant du 4 mai 1976 - Changement d'échelon - Durée de la pratique professionnelle - Prise en compte de la pratique professionnelle hors du grade considéré - Possibilité

SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective du 8 février 1957 - Avenant du 4 mai 1976 - Changement d'échelon - Durée de la pratique professionnelle - Prise en compte de la pratique professionnelle hors du grade considéré - Possibilité

Il résulte de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective des organismes de sécurité sociale qui prévoit trois niveaux de qualification du personnel et, pour chaque niveau, deux ou trois échelons, que la durée de pratique professionnelle à prendre en compte pour l'accession à un échelon supérieur peut l'être hors du grade considéré.


Références :

Convention collective des organismes de sécurité sociale avenant du 04 mai 1976

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 1990, pourvoi n°87-42215, Bull. civ. 1990 V N° 431 p. 260
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 431 p. 260

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.42215
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