CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Denis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 1989, qui, pour défaut de carte professionnelle d'agent immobilier, l'a condamné à la peine de 2 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, des articles 3 et 16 de la loi du 2 janvier 1970, de l'article 8 du décret du 20 juillet 1972 et de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir prêté son concours à des opérations immobilières sans être titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier ou d'un récépissé de déclaration préalable d'activité ;
" aux motifs, adoptés qu'" il résulte de l'enquête et des débats que X... a placé dans la vitrine de son cabinet d'assurances un panneau intitulé " immobilier " proposant cinq immeubles à la vente ; qu'il a exposé, lors de son audition par les fonctionnaires de police, qu'il n'avait pas de carte professionnelle d'agent immobilier, mais qu'il avait depuis 1987, une attestation de démarcheur ou agent immobilier afférente au cabinet Didier Y... à Saint-Avold ; qu'il a précisé : " je ne savais pas que je devais satisfaire à d'autres obligations, notamment récépissé de déclaration d'activité... " (cf. arrêt, p. 2 in fine et p. 3, 1 et 2 ; cf. jugement, p. 2, 2e et 3e attendus) ;
" 1° alors qu'il résulte de l'article 8 du décret du 20 juillet 1972 que ceux qui assument la direction du bureau ou de la succursale dépendant du titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier ne sont pas astreints à être titulaires de cette carte, mais seulement à la souscription d'une déclaration préalable d'activité ; que X... qui était titulaire d'une attestation de négociateur pour le compte de M. Y..., lui-même titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier, et qui avait ainsi la direction d'un bureau ou d'une succursale dépendant de l'agence immobilière principale, n'était pas légalement astreint à être titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier ; qu'en déclarant X... coupable du délit prévu par l'article 16 de la loi du 2 janvier 1970 qui incrimine le fait d'avoir pratiqué, à titre habituel, des opérations immobilières sans être titulaire de la carte professionnelle, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les textes visés au moyen ;
" 2° alors que l'article 16 de la loi du 2 janvier 1970, qui punit ceux qui se livrent à des opérations immobilières sans être titulaires de la carte professionnelle d'agent immobilier ou sans y avoir été habilités, est sans application aux personnes qui ne sont astreintes qu'à la souscription d'une déclaration préalable d'activité, dont le défaut n'est sanctionné par aucune disposition pénale ; que, pour déclarer X... coupable du délit prévu par l'article 16 de la loi du 2 janvier 1970, la cour d'appel a retenu que le prévenu, qui assumait la direction d'un bureau ou d'une succursale dépendant d'une agence immobilière, n'avait pas souscrit la déclaration préalable d'activité ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a, une fois encore, violé ce texte, ensemble les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout arrêt ou jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu que pour déclarer X... coupable de défaut de carte professionnelle d'agent immobilier, la cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, se borne à énoncer que le prévenu a placé dans la vitrine de son cabinet d'assurances, un panneau intitulé " immobilier " proposant cinq immeubles à la vente et qu'il a déclaré être titulaire d'une attestation de démarcheur d'un agent immobilier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 16 de la loi du 2 janvier 1970, s'il punit des peines qu'il édicte toute personne qui, d'une manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui énumérées à l'article 1er de ladite loi, sans être titulaire de la carte professionnelle instituée par l'article 3, ou celle, qui, sans y avoir été habilitée, négocie, s'entremet ou prend des engagements pour le compte du titulaire d'une carte professionnelle, n'englobe pas dans la répression qu'il instaure les directeurs de succursales d'agence ou de bureau qui ont omis de procéder à la déclaration préalable d'activité prévue par l'article 8 du décret du 20 juillet 1972, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 21 septembre 1989 et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar.