REJET du pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 26 juin 1989, qui, après condamnation définitive du prévenu, du chef d'émission de chèques sans provision, a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, 66 et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... " solidairement " avec Y..., à payer à la Banco Portugues Do Atlantico les sommes de 824 334, 55 francs à titre de restitution et 75 000 francs de dommages-intérêts ;
" alors que sur le plan civil, la faute de la partie civile qui a concouru avec celle du prévenu à la réalisation de son propre dommage justifie un partage de responsabilité ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de X..., si la Banco Portugues Do Atlantico n'avait pas contribué, ne serait-ce que partiellement, à la réalisation du préjudice dont elle demandait réparation, en n'exerçant négligemment aucun contrôle sur les activités de Y..., son directeur d'agence, dont les manoeuvres frauduleuses auraient dû attirer son attention et lui permettre d'enrayer l'opération mise en place par ce dernier et dont X... n'était qu'un exécutant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, saisie de l'appel, limité aux réparations civiles, de Henri X..., déclaré coupable d'émission des chèques sans provision, la juridiction du second degré le condamne à réparer l'intégralité du préjudice subi par la Banco Portugues Do Atlantico, sans examiner si celle-ci avait, comme le prétendait le prévenu, commis des fautes ayant contribué à son propre dommage ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et alors que les fautes alléguées par Henri X... ne consistaient nullement en une participation de la victime à la commission de l'infraction, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, n'a pas encouru les griefs du moyen ;
Qu'en effet, aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, le délinquant ne pouvant être admis à tirer un profit quelconque de l'infraction ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.