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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, L. 122-8 et L. 122-32-6 du Code du travail ;
Attendu qu'à l'issue d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'entreprise Chauchat (EURL) l'indemnité compensatrice qu'elle avait versée en 1984 à un salarié, M. Paul X..., licencié sur le fondement de l'article L. 122-32-5 du Code du travail pour inaptitude physique à la suite d'un accident du travail ; que pour annuler ce redressement, la décision attaquée énonce essentiellement que si l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 dudit Code est destinée à compenser le refus par l'employeur de fournir pendant le délai-congé un emploi au salarié et n'est pas due si, de son fait, celui-ci n'est pas en mesure d'exécuter le préavis, il en va autrement de l'indemnité compensatrice instituée par l'article L. 122-32-6 du même Code qui fait l'objet de modalités de calcul différentes et ne correspond à aucun travail possible, le salarié étant par hypothèse dans l'impossibilité de travailler, en sorte qu'elle n'est ni un substitut ni un complément de salaire soumis à cotisations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, quelles que soient ses modalités de calcul, l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail est assimilée par la loi à l'indemnité compensatrice de préavis et doit être incluse, au même titre, dans l'assiette des cotisations, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait des textes susvisés une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne