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04/10/1990 | FRANCE | N°88-16990

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 1990, 88-16990


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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, L. 122-8 et L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu qu'à l'issue d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'entreprise Chauchat (EURL) l'indemnité compensatrice qu'elle avait versée en 1984 à un salarié, M. Paul X..., licencié sur le fondement de l'article L. 122-32-5 du Code du travail pour inaptitude physique à la suite d'un accident du travail ; que pour annuler ce redressement, la décision attaquée énonce essentiellement que si l'indemni

té prévue à l'article L. 122-8 dudit Code est destinée à compenser le refus par l...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, L. 122-8 et L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu qu'à l'issue d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'entreprise Chauchat (EURL) l'indemnité compensatrice qu'elle avait versée en 1984 à un salarié, M. Paul X..., licencié sur le fondement de l'article L. 122-32-5 du Code du travail pour inaptitude physique à la suite d'un accident du travail ; que pour annuler ce redressement, la décision attaquée énonce essentiellement que si l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 dudit Code est destinée à compenser le refus par l'employeur de fournir pendant le délai-congé un emploi au salarié et n'est pas due si, de son fait, celui-ci n'est pas en mesure d'exécuter le préavis, il en va autrement de l'indemnité compensatrice instituée par l'article L. 122-32-6 du même Code qui fait l'objet de modalités de calcul différentes et ne correspond à aucun travail possible, le salarié étant par hypothèse dans l'impossibilité de travailler, en sorte qu'elle n'est ni un substitut ni un complément de salaire soumis à cotisations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, quelles que soient ses modalités de calcul, l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail est assimilée par la loi à l'indemnité compensatrice de préavis et doit être incluse, au même titre, dans l'assiette des cotisations, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait des textes susvisés une fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-16990
Date de la décision : 04/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité due en cas de rupture consécutive à un accident du travail

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Indemnité compensatrice - Nature

L'indemnité compensatrice allouée en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail est assimilée par la loi à l'indemnité compensatrice de préavis et doit être incluse, au même titre, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1
Code du travail L122-32-6, L122-8

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire, 30 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 1990, pourvoi n°88-16990, Bull. civ. 1990 V N° 413 p. 248
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 413 p. 248

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16990
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