Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., dont le début de grossesse a été fixé au 1er juillet 1985, a reçu, le 1er novembre suivant, de la caisse d'allocations familiales le premier versement de l'allocation pour jeune enfant ; qu'elle fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, 8 décembre 1987) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir le paiement de cette allocation dès le 1er octobre 1985, alors qu'en application de l'article L. 552-1 du Code de la sécurité sociale, le service de l'allocation pour jeune enfant débute le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ; qu'aux termes de l'article R. 531-1 du même code, ledit droit est ouvert à compter du premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse ; qu'il en résulte que le Tribunal ne pouvait, sans contradiction, d'une part, reconnaître dans ses motifs que Mme X... avait droit à l'allocation à compter du 1er octobre 1985, seul le service en étant reporté au 1er novembre, d'autre part, confirmer, dans son dispositif, le refus par la commission d'octroyer ladite allocation à compter du 1er octobre 1985 ; qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal, qui a constaté que le troisième mois de grossesse s'était achevé le 30 septembre 1985, en sorte que le droit à l'allocation litigieuse était ouvert le 1er octobre 1985 en application de l'article R. 531-1 du Code de la sécurité sociale, en a exactement déduit, hors de toute contradiction, que le service de ladite allocation, conformément à l'article L. 552-1 du même code, prenait effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture de ce droit, soit le 1er novembre 1985 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi