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04/10/1990 | FRANCE | N°88-14983

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 1990, 88-14983


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., dont le début de grossesse a été fixé au 1er juillet 1985, a reçu, le 1er novembre suivant, de la caisse d'allocations familiales le premier versement de l'allocation pour jeune enfant ; qu'elle fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, 8 décembre 1987) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir le paiement de cette allocation dès le 1er octobre 1985, alors qu'en application de l'article L. 552-1 du Code de la sécurité sociale, le service de l'allocation pour jeune enfant débute

le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les condi...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., dont le début de grossesse a été fixé au 1er juillet 1985, a reçu, le 1er novembre suivant, de la caisse d'allocations familiales le premier versement de l'allocation pour jeune enfant ; qu'elle fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, 8 décembre 1987) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir le paiement de cette allocation dès le 1er octobre 1985, alors qu'en application de l'article L. 552-1 du Code de la sécurité sociale, le service de l'allocation pour jeune enfant débute le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ; qu'aux termes de l'article R. 531-1 du même code, ledit droit est ouvert à compter du premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse ; qu'il en résulte que le Tribunal ne pouvait, sans contradiction, d'une part, reconnaître dans ses motifs que Mme X... avait droit à l'allocation à compter du 1er octobre 1985, seul le service en étant reporté au 1er novembre, d'autre part, confirmer, dans son dispositif, le refus par la commission d'octroyer ladite allocation à compter du 1er octobre 1985 ; qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le Tribunal, qui a constaté que le troisième mois de grossesse s'était achevé le 30 septembre 1985, en sorte que le droit à l'allocation litigieuse était ouvert le 1er octobre 1985 en application de l'article R. 531-1 du Code de la sécurité sociale, en a exactement déduit, hors de toute contradiction, que le service de ladite allocation, conformément à l'article L. 552-1 du même code, prenait effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture de ce droit, soit le 1er novembre 1985 ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-14983
Date de la décision : 04/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation pour jeune enfant - Point de départ - Premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation pour jeune enfant - Point de départ - Premier jour de grossesse coïncidant avec le premier jour d'un mois civil - Portée

Des articles L. 552-1 et R. 531-1 du Code de la sécurité sociale, il résulte que le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert à compter du premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse et que cette prestation est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Il en est ainsi même lorsque le premier jour de la grossesse coïncide avec le premier jour d'un mois civil (arrêts n° 1 et 2).


Références :

Code de la sécurité sociale L552-1, R531-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, 08 décembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1972-10-26 , Bulletin 1972, V, n° 588 (2), p. 534 (rejet) ; Chambre sociale, 1989-02-01 , Bulletin 1989, V, n° 91, p. 55 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 1990, pourvoi n°88-14983, Bull. civ. 1990 V N° 416 p. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 416 p. 251

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hanne (arrêt n° 1), Mme Barrairon (arrêt n° 2)
Avocat(s) : Avocat :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14983
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