Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 552-1 et R. 531-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert à compter du premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse ; que cette prestation est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ;
Attendu que Mme X..., dont le début de grossesse a été fixé au 1er mars 1985, s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie le versement de l'allocation pour jeune enfant à compter du mois de juin 1985, l'organisme social considérant que ce versement ne pouvait intervenir avant le 1er juillet suivant ; que pour accueillir le recours de l'assurée, le jugement attaqué a essentiellement relevé que le premier jour du mois de grossesse coïncidant, en l'espèce, avec le premier jour d'un mois civil, et le troisième mois de grossesse étant celui de mai, le premier jour du mois suivant ce troisième mois, au sens de l'article R. 531-1 du Code de la sécurité sociale, était le 1er juin ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le troisième mois de grossesse s'étant achevé le 31 mai 1985, en sorte que le droit à l'allocation litigieuse était ouvert le 1er juin 1985 et que son service prenait effet à compter du premier jour du mois civil suivant le jour de l'ouverture de ce droit, soit le 1er juillet 1985, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;