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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 622-1 du Code de la sécurité sociale et 1106-1, paragraphe II, dernier alinéa, du Code rural ;
Attendu que M. Guy X..., exploitant agricole et marchand de bestiaux, a été rattaché à compter du 1er janvier 1986 au régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles et a fait l'objet d'une contrainte décernée par la caisse de retraite et de prévoyance des industries et commerces agro-alimentaires en recouvrement de la cotisation d'assurance vieillesse du premier semestre de 1986 ; que pour rejeter l'opposition de M. X... à cette contrainte, le jugement attaqué énonce essentiellement que l'intéressé a souscrit une déclaration de revenus uniquement au titre des bénéfices industriels et commerciaux, qu'il en découle que son activité principale est commerciale et qu'il doit cotiser au régime d'assurance vieillesse des commerçants ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché quelle était effectivement, compte tenu des revenus tirés au cours de l'année de référence par M. X... de chacune de ses activités, celle qui constituait son activité principale, alors que l'imposition de l'ensemble des revenus au titre des bénéfices industriels et commerciaux, si elle était de nature à faire présumer l'exercice d'une activité commerciale prépondérante, ne suffisait pas à exclure le caractère principal de l'activité agricole, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers