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04/10/1990 | FRANCE | N°87-17148

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 1990, 87-17148


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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 622-1 du Code de la sécurité sociale et 1106-1, paragraphe II, dernier alinéa, du Code rural ;

Attendu que M. Guy X..., exploitant agricole et marchand de bestiaux, a été rattaché à compter du 1er janvier 1986 au régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles et a fait l'objet d'une contrainte décernée par la caisse de retraite et de prévoyance des industries et commerces agro-alimentaires en recouvrement de la cotisation d'assurance vieillesse du premier semestre de 1986 ; que pour rejeter l'opposi

tion de M. X... à cette contrainte, le jugement attaqué énonce essentiellemen...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 622-1 du Code de la sécurité sociale et 1106-1, paragraphe II, dernier alinéa, du Code rural ;

Attendu que M. Guy X..., exploitant agricole et marchand de bestiaux, a été rattaché à compter du 1er janvier 1986 au régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles et a fait l'objet d'une contrainte décernée par la caisse de retraite et de prévoyance des industries et commerces agro-alimentaires en recouvrement de la cotisation d'assurance vieillesse du premier semestre de 1986 ; que pour rejeter l'opposition de M. X... à cette contrainte, le jugement attaqué énonce essentiellement que l'intéressé a souscrit une déclaration de revenus uniquement au titre des bénéfices industriels et commerciaux, qu'il en découle que son activité principale est commerciale et qu'il doit cotiser au régime d'assurance vieillesse des commerçants ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché quelle était effectivement, compte tenu des revenus tirés au cours de l'année de référence par M. X... de chacune de ses activités, celle qui constituait son activité principale, alors que l'imposition de l'ensemble des revenus au titre des bénéfices industriels et commerciaux, si elle était de nature à faire présumer l'exercice d'une activité commerciale prépondérante, ne suffisait pas à exclure le caractère principal de l'activité agricole, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-17148
Date de la décision : 04/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Allocation vieillesse - Assujettis - Exploitant agricole - Exercice simultané d'une activité de négociant en bestiaux

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Entreprise à caractère agricole - Entreprise ayant également une activité non agricole - Agriculteur négociant en bestiaux

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Allocations familiales - Assujettis - Exploitant agricole - Exercice simultané d'une activité de négociant en bestiaux

Si l'imposition de l'ensemble des revenus d'un exploitant agricole, exerçant parallèlement l'activité de marchand de bestiaux, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, est de nature à faire présumer l'exercice d'une activité commerciale prépondérante, elle ne suffit pas à justifier son rattachement au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles, lequel ne peut intervenir que si, compte tenu des revenus effectivement perçus pendant l'année de référence de chacune des activités, l'activité commerciale constituait son activité principale.


Références :

Code de la sécurité sociale L622-1
Code rural 1106-1 par. II dernier al.

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres, 17 juin 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-05-10 , Bulletin 1990, V, n° 217, p. 130 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 1990, pourvoi n°87-17148, Bull. civ. 1990 V N° 411 p. 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 411 p. 247

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :MM. Garaud, Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.17148
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