CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Loir-et-Cher, en date du 14 novembre 1989 qui, pour coups mortels, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 296, 592, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'assises composée de la Cour et de neuf jurés, parmi lesquels figurait le juré n° 4, Alain Y... ;
" alors qu'il résulte du procès-verbal des débats de la séance du 14 novembre 1989 et d'un arrêt incident rendu le même jour, vers 14 heures 30, que le juré titulaire M. Y... étant malade et dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions, a été remplacé par le juré supplémentaire Guy Z... ; que néanmoins l'arrêt de condamnation relate, parmi les noms des jurés ayant participé au jugement, celui de M. Y... et ne fait pas mention de celui de M. Z... ; que, dès lors, ces mentions étant contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que l'arrêt de condamnation a été rendu par des juges ayant assisté à l'ensemble des débats de la cause " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale les arrêts sont déclarés nuls lorsqu'ils ont été rendus par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ;
Attendu que l'examen de l'affaire a occupé deux audiences réparties sur la journée du 14 novembre 1989 ;
Qu'il résulte du procès-verbal des débats et d'un arrêt incident que ce jour à 14 heures 15 le juré titulaire Alain Y... étant malade, a été remplacé par le juré supplémentaire Guy Z... ;
Que néanmoins l'arrêt de condamnation relate parmi les noms des jurés ayant participé au jugement celui d'Alain Y... et ne fait pas mention de celui de Guy Z... ;
Mais attendu que ces énonciations contradictoires ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'arrêt de condamnation ait été rendu par des juges ayant assisté à toutes les audiences de la cause ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'assises du Loir-et-Cher, en date du 14 novembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Loiret.