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02/10/1990 | FRANCE | N°88-13923

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 octobre 1990, 88-13923


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Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la Fédération française des syndicats de libraires (la Fédération), invoquant des annonces publicitaires offrant des rabais sur les livres dans des magasins à l'enseigne Centre E. Leclerc, a assigné en référé, d'une part, les sociétés Dammarie distribution, Champidis, Disanto, Sody et Vitrey distribution (les sociétés), exploitantes desdits magasins, et d'autre part, l'Association des centres distributeurs Edouard X... (l'association), qui regroupe les exploitants des magasins à l'enseigne Centre E. Leclerc en vue de faire cesser, s

ous astreinte, ces agissements présentés comme contraires à la loi ;

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Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la Fédération française des syndicats de libraires (la Fédération), invoquant des annonces publicitaires offrant des rabais sur les livres dans des magasins à l'enseigne Centre E. Leclerc, a assigné en référé, d'une part, les sociétés Dammarie distribution, Champidis, Disanto, Sody et Vitrey distribution (les sociétés), exploitantes desdits magasins, et d'autre part, l'Association des centres distributeurs Edouard X... (l'association), qui regroupe les exploitants des magasins à l'enseigne Centre E. Leclerc en vue de faire cesser, sous astreinte, ces agissements présentés comme contraires à la loi ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches et sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, réunis :

(sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'association reproche encore à l'arrêt de lui avoir " fait défense de mettre en oeuvre les campagnes publicitaires en infraction avec la loi du 10 août 1981, et ce sous astreinte de 50 000 francs par affiche apposée et constatée par tout huissier au choix de la Fédération, sur l'ensemble du territoire national ", alors que, selon le pourvoi, en interdisant ainsi à l'association de faire usage de sa liberté d'expression, de valeur constitutionnelle, sans dire en quoi cet usage aurait été de nature à troubler l'ordre public ou aurait constitué un abus prohibé par la loi, la cour d'appel a violé l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et, par voie de conséquence, l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que la campagne publicitaire contraire à la loi du 10 août 1981 et génératrice d'un trouble manifestement illicite, avait été décidée et coordonnée par l'association, la cour d'appel, sans méconnaître les textes visés au moyen, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile en statuant comme elle a fait du chef critiqué ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 ;

Attendu qu'en faisant défense à l'association, sous astreinte, de laisser vendre ou exposer des livres édités en France à un prix non conforme à la loi du 10 août 1981, alors qu'une association a une personnalité distincte de celles de ses membres, et que les agissements visés par le moyen étaient imputables aux sociétés adhérentes de l'association, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement faisant défense à l'association des centres distributeurs Edouard X... de laisser vendre ou exposer des livres édités en France, et non importés ou réimportés, à un prix non conforme à la loi du 10 août 1981, l'arrêt rendu le 10 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-13923
Date de la décision : 02/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Publicité commerciale - Offre de rabais illicite sur les livres - Cessation de la publicité.

1° REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Pouvoirs des juges 1° PUBLICITE COMMERCIALE - Campagne publicitaire - Offre de rabais illicites sur les livres - Cessation de la publicité - Référé - Trouble manifestement illicite 1° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Prix minimum imposé - Livre (loi du 10 août 1981) - Campagne publicitaire offrant des rabais - Référé - Trouble manifestement illicite.

1° Ayant constaté qu'une campagne publicitaire contraire à la loi du 10 août 1981 et génératrice d'un trouble manifestement illicite avait été décidée et coordonnée par une association regroupant les exploitants de magasins distribuant leurs produits sous une même enseigne, une cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile en faisant défense à cette association de mettre en oeuvre la campagne publicitaire.

2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Prix minimum imposé - Livre (loi du 10 août 1981) - Vente à un prix inférieur par les adhérents d'une association - Défense faite sous astreinte à l'association - Association ayant une personnalité distincte de celle de ses membres - Portée.

2° ASSOCIATION - Association déclarée - Personnalité morale - Personnalité distincte de celle de ses membres 2° ASSOCIATION - Responsabilité civile - Agissement imputable à un adhérent - Condamnation de l'association - Impossibilité.

2° Viole l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 la cour d'appel qui fait défense à une association, sous astreinte, de laisser vendre ou exposer des livres édités en France à un prix non conforme à la loi du 10 août 1981 alors qu'une association a une personnalité distincte de celle de ses membres et que les agissements visés étaient imputables aux sociétés adhérentes de l'association.


Références :

Loi du 01 juillet 1901 art. 1
Loi 81-766 du 10 août 1981
nouveau Code de procédure civile 809

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 février 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1988-01-19 , Bulletin 1988, IV, n° 44, p. 31 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 oct. 1990, pourvoi n°88-13923, Bull. civ. 1990 IV N° 225 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 225 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Plantard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13923
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