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Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la Fédération française des syndicats de libraires (la Fédération), invoquant des annonces publicitaires offrant des rabais sur les livres dans des magasins à l'enseigne Centre E. Leclerc, a assigné en référé, d'une part, les sociétés Dammarie distribution, Champidis, Disanto, Sody et Vitrey distribution (les sociétés), exploitantes desdits magasins, et d'autre part, l'Association des centres distributeurs Edouard X... (l'association), qui regroupe les exploitants des magasins à l'enseigne Centre E. Leclerc en vue de faire cesser, sous astreinte, ces agissements présentés comme contraires à la loi ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches et sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, réunis :
(sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'association reproche encore à l'arrêt de lui avoir " fait défense de mettre en oeuvre les campagnes publicitaires en infraction avec la loi du 10 août 1981, et ce sous astreinte de 50 000 francs par affiche apposée et constatée par tout huissier au choix de la Fédération, sur l'ensemble du territoire national ", alors que, selon le pourvoi, en interdisant ainsi à l'association de faire usage de sa liberté d'expression, de valeur constitutionnelle, sans dire en quoi cet usage aurait été de nature à troubler l'ordre public ou aurait constitué un abus prohibé par la loi, la cour d'appel a violé l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et, par voie de conséquence, l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que la campagne publicitaire contraire à la loi du 10 août 1981 et génératrice d'un trouble manifestement illicite, avait été décidée et coordonnée par l'association, la cour d'appel, sans méconnaître les textes visés au moyen, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile en statuant comme elle a fait du chef critiqué ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 ;
Attendu qu'en faisant défense à l'association, sous astreinte, de laisser vendre ou exposer des livres édités en France à un prix non conforme à la loi du 10 août 1981, alors qu'une association a une personnalité distincte de celles de ses membres, et que les agissements visés par le moyen étaient imputables aux sociétés adhérentes de l'association, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement faisant défense à l'association des centres distributeurs Edouard X... de laisser vendre ou exposer des livres édités en France, et non importés ou réimportés, à un prix non conforme à la loi du 10 août 1981, l'arrêt rendu le 10 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi