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Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., veuve d'un ouvrier des établissements industriels de l'Etat et bénéficiant à ce titre d'une pension, a, le 4 juin 1985, sollicité l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; que la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande au motif que cette allocation n'était pas cumulable avec sa pension ;
Attendu que l'interessée fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 29 septembre 1987) de l'avoir déboutée de son recours, alors que la pension de réversion dont elle est bénéficiaire ne constitue pas un avantage de vieillesse, tel que visé par l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale dès l'instant où la législation particulière, et notamment l'article 16 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 au titre de laquelle elle est versée, ne fixe aucune condition d'âge du bénéficiaire et que la cour d'appel n'a pu décider que l'allocation aux adultes handicapés ne pouvait se cumuler avec la pension de réversion en cause qu'en violation de l'article L. 821-1 précité ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que la pension versée à Mme X... et calculée comme celle des veuves de fonctionnaires, est, en application du décret du 24 septembre 1965, égale à 50 % de la pension obtenue par son mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès ; qu'elle en a exactement déduit que cette pension servie au titre de la réversion d'une pension de retraite constituait elle-même un avantage de vieillesse au sens de l'article 35-1 de la loi du 30 juin 1975, devenu l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, peu important que le droit à ladite pension de réversion ne soit pas subordonné à une condition d'âge du bénéficiaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi