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27/09/1990 | FRANCE | N°88-13767

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1990, 88-13767


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Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., veuve d'un ouvrier des établissements industriels de l'Etat et bénéficiant à ce titre d'une pension, a, le 4 juin 1985, sollicité l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; que la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande au motif que cette allocation n'était pas cumulable avec sa pension ;

Attendu que l'interessée fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 29 septembre 1987) de l'avoir déboutée de son recours, alors que la pension de réversion dont elle est bénéficiaire ne constitue pas un avan

tage de vieillesse, tel que visé par l'article L. 821-1 du Code de la sécurité soc...

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Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., veuve d'un ouvrier des établissements industriels de l'Etat et bénéficiant à ce titre d'une pension, a, le 4 juin 1985, sollicité l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; que la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande au motif que cette allocation n'était pas cumulable avec sa pension ;

Attendu que l'interessée fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 29 septembre 1987) de l'avoir déboutée de son recours, alors que la pension de réversion dont elle est bénéficiaire ne constitue pas un avantage de vieillesse, tel que visé par l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale dès l'instant où la législation particulière, et notamment l'article 16 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 au titre de laquelle elle est versée, ne fixe aucune condition d'âge du bénéficiaire et que la cour d'appel n'a pu décider que l'allocation aux adultes handicapés ne pouvait se cumuler avec la pension de réversion en cause qu'en violation de l'article L. 821-1 précité ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que la pension versée à Mme X... et calculée comme celle des veuves de fonctionnaires, est, en application du décret du 24 septembre 1965, égale à 50 % de la pension obtenue par son mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès ; qu'elle en a exactement déduit que cette pension servie au titre de la réversion d'une pension de retraite constituait elle-même un avantage de vieillesse au sens de l'article 35-1 de la loi du 30 juin 1975, devenu l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, peu important que le droit à ladite pension de réversion ne soit pas subordonné à une condition d'âge du bénéficiaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-13767
Date de la décision : 27/09/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation aux handicapés adultes - Conditions - Absence d'avantage de vieillesse ou d'invalidité - Pension de veuve d'un ouvrier de l'Etat - Prise en considération

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Ouvriers de l'Etat - Régime de retraite - Pension - Pension de réversion - Nature

La pension versée à la veuve d'un ouvrier des établissements industriels de l'Etat et calculée comme celle des veuves de fonctionnaires est, en application du décret du 24 septembre 1965, égale à 50 % de la pension obtenue par le mari de l'intéressée ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. Par suite, cette pension servie au titre de la réversion d'une pension de retraite constitue un avantage de vieillesse au sens de l'article 35-1 de la loi du 30 juin 1975, devenu l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, peu important que le droit à cette pension de réversion ne soit pas subordonné à une condition d'âge du bénéficiaire. Elle ne peut en conséquence être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés.


Références :

Code de la sécurité sociale L821-1
Décret 65-836 du 24 septembre 1965
Loi du 30 juin 1975 art. 35-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 29 septembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-12-16 , Bulletin 1987, V, n° 736, p. 466 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1990, pourvoi n°88-13767, Bull. civ. 1990 V N° 407 p. 246
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 407 p. 246

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :M. Pradon, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13767
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