.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 1987) et la procédure, que la société Delachaux a été autorisée, par décision administrative du 27 mars 1984, à procéder au licenciement collectif pour motif économique d'une cinquantaine de salariés, parmi lesquels figurait M. X..., cadre âgé de plus de 55 ans ; que le 30 mars 1984, la société a conclu avec l'Etat une convention du Fonds national de l'emploi à laquelle M. X... a refusé d'adhérer ; que son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre du 6 septembre 1984 lui octroyant un préavis de trois mois ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... était fondé à prétendre au bénéfice d'un préavis de six mois, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie qu'un délai de préavis de six mois n'est prévu que pour les seuls ingénieurs ou cadres âgés de 55 ans ou plus et licenciés sans être compris dans un licenciement collectif faisant l'objet d'une convention spéciale avec le Fonds national de l'emploi ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... avait été compris dans un licenciement collectif ayant fait l'objet d'une convention spéciale avec le FNE ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a manifestement dénaturé les termes clairs et précis de l'article 27 de la convention collective, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. X... ne figurait pas, en raison de son refus, parmi les bénéficiaires de la convention du Fonds national de l'emploi a fait une exacte application de l'article 27 de la convention collective en décidant qu'il n'avait pas été compris, au sens de ce texte, dans le licenciement collectif faisant l'objet de cette convention ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi